PCP JCP ACR référé, 1 juillet 2024 — 24/01584

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [F] [P] Préfecture

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marilise MIQUEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/01584 - N° Portalis 352J-W-B7I-C365C

N° MINUTE : 7/2024

ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 20 JUIN 2024 PROROGÉE EN DATE DU 01 JUILLET 2024

DEMANDERESSE [3] Association dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 2] représentée par Maître Marilise MIQUEL,avocat au barreau de PARIS,vestiaire B1150

DÉFENDEUR Monsieur [F] [P] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01584 - N° Portalis 352J-W-B7I-C365C

EXPOSE DU LITIGE

L'association [3] a mis à la disposition de Monsieur [F] [P] un logement de la résidence sociale sise [Adresse 1] [Localité 2] à compter du 8 septembre 2020 par contrat de résidence en date du 19 octobre 2020 pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximale de deux ans moyennant une redevance mensuelle de 627,29 euros.

L'association [3] a adressé au résident plusieurs avertissements, par courrier du 7 janvier 2021, courriel du 1 avril 2021, courriers du 6 septembre 2021, 15 septembre 2021, 12 octobre 2021 et 9 mai 2022, en raison de ses manquements constatés au règlement intérieur, et à son obligation de paiement de ses loyers.

Par courrier recommandé du 9 mai 2022, son bailleur l’a informé de ce qu’en raison de ses nombreux manquements depuis plus d’un an, cela en dépit de plusieurs avertissements, son contrat serait rompu et qu’il devrait quitter les lieux dans un délai d’un mois à compter de la date du courrier, soit à compter du 9 juin 2022.

Par courrier recommandé du 16 mai 2023, M. [F] [P] a de nouveau été informé de ce que la transgression des règles du foyer entrainerait la rupture de son contrat, et de ce que son état des lieux de sortie aurait lieu « le 20 juin à 11h ».

L'association [3] a fait assigner le 16 janvier 2024 Monsieur [F] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

A titre principal : - constater la résiliation du contrat au 9 juin 2022, - dire M. [F] [P] sans droit ni titre depuis le 10 juin 2022, A titre subsidiaire : - constater la résiliation du contrat au 8 septembre 2022, - dire M. [F] [P] sans droit ni titre depuis le « 20 juin 2022 » En conséquence : - ordonner son expulsion sans délai et celle de tous occupants de son chef avec le concours ou l'assistance du commissaire de police et d ‘un serrurier si besoin, - condamner M. [F] [P] au paiement d’une indemnité d'occupation d’un montant de 727,29 euros par mois, jusqu'à la libération effective des locaux et la restitution des clefs, - condamner M. [F] [P] au paiement de la somme de 759,33 euros au titre du solde de l’indemnité de résidence, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2023, - condamner M. [F] [P] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que le contrat est soumis aux dispositions des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, que l'article 2 du contrat stipule que l'hébergement a une durée maximale de deux ans, que le contrat s'est trouvé résilié de plein droit au 8 septembre 2022. Elle ajoute que le non-respect du règlement intérieur entraîne la résiliation du contrat sous un mois et que Monsieur [F] [P] a, à de multiples reprises et de façon répétée, enfreint ce règlement, de sorte que la résiliation prononcée par la directrice le 9 mai 2022 à effet au 9 juin 2022 doit être constatée.

Elle souligne qu’en tout état de cause, M. [F] [P] s’est maintenu dans les lieux au-delà de la limite de deux ans contractuellement prévue, et qu’il a été vainement mis en demeure de quitter les lieux par courrier du 26 septembre 2023. Enfin elle souligne qu’en dépit de revenus réguliers, il ne s’est pas régulièrement acquitté de ses loyers, de sorte qu’il est redevable d’une dette locative, que la garantie visale n’a pas suffi à couvrir.

L’affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2024.

A l’audience du 5 avril 2024, l'association [3] a été représentée par son conseil, lequel a déposé des conclusions, au terme desquelles il réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, actualisant néanmoins sa dette au titre de l’arriéré d’indemnité de résidence