4ème chambre 2ème section, 4 juillet 2024 — 23/00921
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 2ème section N° RG 23/00921 N° Portalis 352J-W-B7G-CYTNN
N° MINUTE :
Assignation du : 13 Janvier 2023
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEURS
Monsieur [O] [P] [F] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Berengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0384
S.A.S. JSB IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Berengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0384
DÉFENDERESS
S.A.S. SCOOT 2 STREET [Adresse 6] [Localité 5] défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 04 Juillet 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 23/00921 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTNN
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2024, tenue en audience publique devant Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Après des échanges demeurés infructueux, monsieur [O] [Y] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SAS SCOOT 2 STREET de lui régler la somme de 15.800 euros et en l'absence de règlement amiable du différend a, avec la SAS JSB IMMOBILIER suivant acte du 13 janvier 2023 fait délivrer assignation à la SAS SCOOT 2 STREET (ci-après la société S2S) d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SAS SCOOT 2 STREET, citée à domicile en la personne de madame [X] [L], secrétaire, n'a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Tel sera le cas en l'espèce, la SAS SCOOT 2 STREET n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile .
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, «Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur les demandes en indemnisation et en paiement
Demande au titre de la rupture des relations commerciales
Monsieur [O] [Y] sollicite, sur le fondement de l'article L.442-1 du code de commerce, la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de 12.000 euros.
A l'appui de cette demande monsieur [O] [Y] expose que la rupture des relations contractuelles a été brutale et fautive dans la mesure où la société défenderesse n'a observé aucun préavis en dépit de l'existence de relations commerciales établies depuis 15 mois.
Sur ce,
Selon l'article L.442-1,II, alinéa 1 du code de commerce dans sa version en vigeur du 9 décembre 2020 au 20 octobre 2021, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre notamment de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant une activité de production de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit qui tiennne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en r