4ème chambre 2ème section, 4 juillet 2024 — 23/08426
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08426 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4OH
N° MINUTE :
Assignations des 30 Mai 2023, 1er et 14 Juin 2023
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [W] née [U] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0275 et Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES A.F.M - TELETHON [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0973
Société d’Assurances Mutuelle à cotisations variables MAIF [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0973
CPAM DE LA MANCHE [Adresse 7] [Localité 8] défaillant
Décision du 04 Juillet 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 23/08426 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4OH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique devant Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
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FAITS ET PROCEDURE
Le 8 décembre 2017, à l'occasion d'un événement organisé par l'association Association française contre les myopathies (« l'Association »), Mme [L] [W] a chuté en entrant dans la salle des fêtes ce qui a conduit à son hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 8] où elle a subi une ostéosynthèse des deux os de l'avant-bras.
Selon ordonnance de référé en date du 20 février 2019, le président du tribunal judiciaire de Coutances a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue et chiffrer le dommage corporel de Mme [L] [W].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mai 2020.
Par exploit d'huissier signifié le 30 mai et 1er et 14 juin 2023, Mme [L] [W] a fait assigner l'Association, la SAM Maif et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux fins de voir : « Vu les dispositions des articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [V], - DECLARER recevable et bien fondée Madame [L] [W] en ses demandes, fins et moyens ; - CONSTATER que la responsabilité de L'ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES est engagée en sa qualité de gardien de la chose ayant occasionné le dommage de Madame [L] [W] ; - DECLARER commun et opposable le jugement à intervenir à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE ; - CONDAMNER in solidum L’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AMF -TELETHON) et son assureur la Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables MAIF à supporter l'indemnisation du préjudice de Madame [L] [W], liquidée comme suit : - Sur le déficit fonctionnel temporaire : 3.372 € - Sur les souffrances endurées : 8.000 € - Sur le préjudice esthétique temporaire : 5.000 € - Sur les dépenses de santé actuelle : 254,95 € - Sur l'assistance tierce personne : 98.347,70 € - Sur les pertes de gains professionnels actuelles : 4.200,41 € - Sur le déficit fonctionnel permanent : 10.920 € - Sur le préjudice esthétique permanent : 6.000 € - Sur le préjudice d’agrément : 10.000 € - Sur le préjudice sexuel : 4.000 € - Sur les pertes de gains professionnels futures : 68.444,57 € - Sur l'incidence professionnelle : 72.740,86 € - Sur les frais irrépétibles : 1.820,44 € - CONDAMNER in solidum L'ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AMF-TELETHON) et son assureur la Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables MAIF à verser à Madame [L] [W] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.»
Selon les termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024 par voie électronique, l'Association et la SAM Maif entendent voir : - « FIXER les préjudices de Madame [L] [W] née [U] aux sommes suivantes : Sur le déficit fonctionnel temporaire : la somme de 3.372 €,Sur les souffrances endurées : la somme de 7.000 €,Sur le préjudice esthétique temporaire : néant, Sur les dépenses de santé actuelles : la somme de 294,95 €, Sur l'assistance temporaire d'une tierce personne : la somme de 5.306,08 €, Sur l’assistance tierce personne définitive : la somme de 33.551,07 €, Sur la perte de gains professionnels : la somme de 4.200,41 €, Sur la perte de gains professionnels futurs : néant, Sur l’incidence professionnelle : néant, Sur le déficit fonctionnel permanent : néant puisqu’il y a lieu de déduire le remboursement de la pension d’invalidité versée