PCP JCP fond, 8 juillet 2024 — 23/09395
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître LAGREE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09395 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OZW
N° MINUTE : 8 JCP
JUGEMENT rendu le lundi 08 juillet 2024
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître LAGREE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P500
DÉFENDEUR Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09395 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OZW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 février 2020, la société HENEO a donné à bail à M. [K] [H], en sous-location, un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel charges comprises de 666,08 euros.
Le contrat stipule qu'il a été conclu pour une durée allant du 5 août 2019 au 31 août 2020, sous réserve du respect des plafonds PLUS d’une part, et de l’inscription du locataire dans l’une des situations suivantes : étudiant boursier, étudiant effectuant ses études en alternance et bénéficiant d’une aide sociale, d’une bourse, ou dont la situation sociale nécessite l’attribution d’un logement conventionné, étudiant international effectuant ses études dans un établissement parisien boursier, ou non boursier occupant un emploi, mais dont la situation sociale nécessite l’attribution d’un logement conventionné, étudiant non boursier répondant aux critères d’attribution d’un logement conventionné. Il est non renouvelable tacitement.
M. [K] [H], a, en annexe, certifié être étudiant boursier et avoir pris connaissance du fait que le contrat ne serait renouvelé que sous réserve de conserver son statut de boursier ou allocataire d’études de l’académie de [Localité 3].
Par courriel du 6 janvier 2023, le CROUS a informé la société HENEO que M. [K] [H] n'était plus boursier à compter depuis 2019/2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2023, réceptionné le 14 janvier 2023, la société HENEO a mis en demeure M. [K] [H] de quitter les lieux le 30 avril 2023, date à laquelle il serait mis fin à son contrat de sous-location.
En outre, les loyers n’étant pas payés, un commandement de payer la somme principale de 4.117,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à l’échéance de février 2023, a été délivré à M. [K] [H] par acte de commissaire de justice du 15 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, la société HENEO a fait assigner M. [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Constater le défaut de paiement des redevances par M. [K] [H],Constater la perte de la qualité d’étudiant boursier de M. [K] [H], subsidiairement la domiciliation de la société H&A à l’adresse du logement,constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties,ordonner l'expulsion dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir de M. [K] [H], des occupants de son chef et de tous biens, sous astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers,condamner M. [K] [H] à payer la somme de 9.509,72 euros au titre des redevances impayées, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer ainsi qu’une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle actuelle augmentée des charges à compter de la date de la résiliation jusqu'à complète libération des lieux,rejeter tous délais de grâce et dans l'hypothèse où ils seraient accordés suspendre les effets de la clause résolutoire,condamner M. [K] [H] à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 22 avril 2024.
A l’audience du 22 avril 2024, la société HENEO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [K] [H] ne comparait pas et sollicite par écrit le renvoi de l’affaire, demande à laquelle il n’a pas été fait droit en l’absence de comparution du défendeur.
A l'issue des débats, décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de résidence
Le contrat de résidence