PCP JCP ACR référé, 9 juillet 2024 — 23/07065

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [N] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 23/07065 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WRG

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 09 juillet 2024

DEMANDERESSE

E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH, [Adresse 2]

représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [Y], [Adresse 1]

représenté par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 26 mars 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 09 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07065 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WRG

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 29/05/2001, la SAGI, dont [Localité 4] HABITAT-OPH a précisé venir aux droits, avait donné en location à Monsieur [N] [Y] un appartement (1 pièce) situé [Adresse 1] à [Localité 5] ([Adresse 3]) moyennant le paiement d'un loyer trimestriel actualisé de 1222,62 €, provisions sur charges comprises.

Par acte du 09/05/2023, [Localité 4] HABITAT-OPH a fait délivrer à Monsieur [N] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 3624,14 €.

Par acte du 31/07/2023, [Localité 4] HABITAT-OPH a assigné Monsieur [N] [Y] devant le Tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), statuant en référés, aux fins d'obtenir : la constatation de la résiliation de plein droit du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ;l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par [Localité 4] HABITAT-OPH aux frais, risques et périls de Monsieur [N] [Y] ;le paiement de la somme provisionnelle de 4462,11 € au titre des loyers et charges impayés ;le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et normalement exigible, majoré de 50 %, outre les charges, jusqu'à la reprise effective des lieux. Enfin, [Localité 4] HABITAT-OPH a réclamé une indemnité de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le préfet de [Localité 4] a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 01/08/2023. La CCAPEX a été régulièrement saisie.

[N] [Y], représenté par son avocat, a tout d'abord soulevé l'irrecevabilité de la demande, considérant que [Localité 4] HABITAT OPH n'avait pas justifié de sa qualité à agir et ce, alors que le contrat faisait apparaître la société SAGI comme bailleresse.

Au-delà, Monsieur [Y] a demandé en application de l'article 7 a) de la loi du 06/07/1989, le paiement du loyer ne soit plus trimestriel mais mensuel.

S'agissant de la dette locative, Monsieur [Y] a considéré qu'elle se limitait à 2987,54 €, montant qui n'était pas sérieusement contestable, devant en effet être déduits les frais de procédure et du fait de la mensualisation, les loyers de février et de mars 2024.

Monsieur [Y] a formé une demande reconventionnelle au titre de l'indécence du logement. Il a précisé qu'il avait été privé de sanitaire et d'eau chaude pendant plus d'un an et que l'état de délabrement de l'appartement avait été relevé par un constat de commissaire de justice ainsi que par la visite de l'inspecteur de salubrité faite le 08/11/2022. Or, selon Monsieur [Y], les travaux de remise en état du logement et de réfection des équipements n'avait été effectués qu'en avril 2023.

Monsieur [Y] a évalué son préjudice de jouissance de façon provisionnelle à 2860 €(soit 70 % du loyer sur 14 mois). Il a donc demandé paiement de cette somme, à titre reconventionnel, outre 316,67 €, à titre de provision sur son préjudice financier.

En tout état de cause, Monsieur [Y] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette en 35 mensualités de 25 € puis en une 36ème correspondant au solde. Il a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.

Enfin, Monsieur [Y] a demandé que [Localité 4] HABITAT-OPH soit condamné à installer une ventilation permanente dans la salle de bains du logement loué sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivants le prononcé de la décision à intervenir. A l'audience, [Localité 4] HABITAT-OPH a actualisé sa créance, réduisant sa demande à 2812,62 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23/03/2024. Il accepté la demande de délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire.

[Localité 4] HABITAT-OPH a rappelé qu'il justifiait de sa