PCP JCP ACR fond, 1 juillet 2024 — 24/00085
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [K] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [Y] [B]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/00085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WAW
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT INITIALEMENT EN DATE DU 20 JUIN 2024 PROROGÉ AU 01 JUILLET 2024
DEMANDERESSE Madame [K] [U] demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARLU KSENTINE en la personne de Maître Sophie KSENTINE, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDERESSE Madame [Y] [B] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WAW
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2022, Mme [K] [U] a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [B] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 620 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 620 euros au titre de l'arriéré locatif, visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Y] [B] le 7 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à justifier de l’occupation des lieux dans un délai d’un mois.
Par procès-verbal en date du 28 juillet 2023, le commissaire de justice a constaté l’abandon des lieux par la locataire, l’appartement étant vide de tous effets personnels.
Par assignation du 12 décembre 2023, Mme [K] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3720 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 avril 2024.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 5 avril 2024, Mme [K] [U] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle explique que la locataire n’a plus payé ses loyers à compter du mois de mars 2023 et qu’elle aurait quitté le logement sans en donner congé. Elle considère qu’il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Y] [B] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Mme [K] [U] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation concernant Mme [Y] [B].
La recevabilité de la demande formée au titre de l’acquisition de la clause résolutoire du fait de l’absence de justification de la notification de l’assignation à la Préfecture a été mise dans les débats d’office.
Par note en délibéré addressee par courriel en date du 13 juin 2024, le conseil de Mme [K] [U] a transmis la preuve de la notification à la Préfecture en date du 30 mai 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse