PS ctx technique, 26 juin 2024 — 19/06514

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/06514 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGXU

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

22 Octobre 2018

JUGEMENT rendu le 26 Juin 2024 DEMANDEUR

Monsieur [T] [W] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparant

DÉFENDERESSE

CPAM DE SEINE SAINT DENIS SERVICE DES RENTES [Adresse 5] [Localité 3]

Non représentée, dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur Mme LAURENT, Assesseur

assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière

Décision du 26 Juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/06514 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGXU

DEBATS

A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [T] [W], né le 23 avril 1969, exerçant la profession d'électricien, a déclaré un accident du travail, le 22 octobre 2012, consistant en une fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche avec limitation de mobilité et perte de force du poignet gauche sur état antérieur, raideur du poignet droit et perte de force avec algies résiduelles.

Par décision en date du 5 octobre 2018, la CPAM de Seine St Denis a retenu un taux d'incapacité de 20 % à la date de consolidation du 13 juillet 2017.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 24 octobre 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies et ne précisait pas quelle main était concernée par le taux attribué.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 mai 2024.

Le requérant a indiqué avoir été licencié le 20 mai 2022, pour inaptitude en raison de cet accident du travail, et bénéficie d'une allocation adulte handicapé, mais a toujours essayé de travailler ; il insiste sur le fait qu'il est tombé sur les deux bras d'une hauteur de 2 mètres. Il demande un taux supérieur à 25% en raison des conséquences de l'accident sur sa vie quotidienne et professionnelle.

La CPAM n'a pas comparu à l'audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.

MOTIFS

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".

En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.

Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 2