PS ctx technique, 26 juin 2024 — 19/02037
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me MAPCHETAGNE par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02037 -
N° Portalis 352J-W-B7D-CO3GQ
N° MINUTE :
Requête du : 10 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 26 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Léopoldine MAPCHE TAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-50694 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 2]
Non représentée, dispense de comparution
Décision du 26 juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/02037 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3GQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. FONROUGE, 1er Vice-président Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [V], né le 19 septembre 1969, a déclaré un accident du travail, le 7 mars 2017, consistant en séquelles d'une rupture partielle du supra épineux au niveau de son insertion supérieure consistant en une limitation fonctionnelle douloureuse avec à l'examen clinique une limitation articulaire en antépulsion et en abduction de plus de 20° et inférieures à 90°, sans amyotrophie.
Par décision en date du 27 juin 2018, la CPAM de Seine St Denis a retenu un taux d'incapacité de 18 % à la date de consolidation du 6 avril 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 12 juillet 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies, le blocage de l'épaule justifiant, selon lui, un taux de 40%.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 novembre 2023.
Le requérant a indiqué que le blocage de son épaule justifiait un taux d'IPP de 40%, de sorte qu'il demande la fixation du taux à ce niveau, et, subsidiairement, a sollicité une expertise médicale.
La CPAM a comparu à l'audience et a sollicité le maintien du taux, en raison de limitations moyennes des mouvements de l'épaule droite, sans s'opposer à une mesure d'expertise.
L'expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d'incapacité permanente devait être fixé à 23 %, dont 5% de coefficient professionnel en raison du licenciement pour inaptitude intervenu.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 mai 2024.
Le requérant sollicite l'entérinement du rapport déposé par l'expert. La CPAM déclare s'en rapporter aux conclusions de l'expert.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le médecin conseil a conclu à un taux de 18 % pour séquelles d'une rupture partielle du supra épineux.
Le médecin expert a retenu un taux de 23 % par référence au barème, en tenant compte des informations médicales transmises et du licenciement pour inaptitude.
La CPAM s'en rapporte à ses conclusions, et demande la confirmation de sa décision.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de fixer le taux d'incapacité à 23 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par M. [V] contre la décision de la CPAM en date du 27 juin 2018 ayant fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 18 % ;
FIXE à 23 % à la date du 6 avril 2018 le taux d'incapacit