PCP JCP fond, 8 juillet 2024 — 23/09288
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BAILLY
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître LAGREE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09288 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NZF
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT rendu le lundi 08 juillet 2024
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître LAGREE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P500
DÉFENDERESSE Madame [D] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître BAILLY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D076 ( aide juridictionelle n°2023-511648, décision du 13 décembre 2023)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09288 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NZF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé dont la date n’est pas précisée, la société HENEO a consenti à Mme [D] [H] un contrat de sous-location meublée portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (n°202 - bâtiment 2) pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 non renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle de 660,90 euros.
La société HENEO lui a notifié le 9 décembre 2022 l'absence de renouvellement du contrat de sous-location suite à la perte de la qualité d'étudiant boursier et lui a accordé un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Mme [D] [H] s'est maintenue dans les lieux à l’issue du préavis de trois mois, expirant le 31 mars 2023.
Par acte d’huissier du 27 novembre 2023, la société HENEO a fait assigner Mme [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal : - constater le dépassement de la durée maximale de séjour, - constater la perte du statut d'étudiant boursier par Mme [D] [H], - constater qu'elle ne remplit plus les conditions d'admission dans la résidence stipulée dans le contrat, - constater que le contrat de résidence a pris fin au plus tard le 31 mars 2022, - juger qu'elle est occupante sans droit ni titre depuis le 31 mars 2022 pour le motif de dépassement de séjour en violation du contrat conclu entre les parties, - à titre subsidiaire : - constater la cessation des conditions d'admission dans la résidence et le dépassement de la durée maximale de séjour dans l'établissement constitutifs de manquements aux obligations contractuelles, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu entre les parties à compter de la décision à intervenir, - en tout état de cause et en conséquence : - ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef dont Mme [D] [H], à défaut d'avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, conformément aux dispositions des articles L.431-1 et suivants et R.432-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrit avec précision par commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, - la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance actuelle, outre les charges, à compter de la résiliation du contrat litigieux et jusqu'à libération complète des lieux, - la condamner au paiement d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toute demande de délai de grâce, - dans l'hypothèse où par extraordinaire des délais seraient accordés : suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais, - le condamner aux dépens.
Appelée à l'audience du 15 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 avril 2024 pour plaider.
A l'audience du 22 avril 2024, la société HENEO, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation. Elle expose que le contrat a été conclu pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 sans tacite reconduction et sans délivrance de congé, que le renouvellement suppose une réadmission, que le logement a été attribué en raison de la qualité d'étudiante boursière de Mme [D] [H], que cette dernière ayant perdu cette qualité pour l’année universitaire 2022-2023, le terme de son engagement de location lui a