PS ctx technique, 26 juin 2024 — 19/01293

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

Décision du 26 Juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/01293 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZCM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 1 Expédition délivrée à la Société [16] en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LRAR le : 1 Expédition délivrée à la CPAM en LS le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/01293 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZCM

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

01 Juin 2018

JUGEMENT rendu le 26 Juin 2024 DEMANDERESSE

Société [16] [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 10]

Représentée par Maître Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 6]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur Mme LAURENT, Assesseur

assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière DEBATS

A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [S] [C], né le 29 décembre 1964, salarié de la société [16] mis à disposition de la société [11], exerçant la profession de maçon, a été victime d'un accident du travail, le 20 novembre 2015, consistant en une chute avec fracture, tassement vertébral et contusion de la hanche gauche à type de douleur résiduelle et raideur lombaire, douleur de la hanche gauche avec limitation des mouvements.

Son état a été consolidé avec séquelles le 8 mars 2018.

Par courrier en date du 15 mai 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône a notifié à l'employeur la fixation à 15 % du taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'AT.

Par courrier reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux l'incapacité (TCI) de Paris, le 6 juin 2018, l'employeur a contesté cette décision.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 mai 2024.

L'employeur a comparu à l'audience. La CPAM n'a pas comparu à l'audience.

L'employeur conteste le taux attribué et sollicite la réalisation d'une expertise médicale.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.

MOTIFS

L'article 31 du code de procédure civile dispose que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

Aux termes de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l'employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l'entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l'employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

La décision de la Caisse est contestée. L'employeur déclare que la caisse n'a pas communiqué le rapport d'évaluation des séquelles et qu'il est nécessaire d'être parfaitement informé de l'état de santé précis du salarié dans le cadre d'une expertise.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que " le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclai