PCP JCP ACR référé, 3 juillet 2024 — 24/04463
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/04463 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W2K
N° MINUTE : 8/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juillet 2024
DEMANDEURS Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 4], Madame [J] [W] épouse [D], demeurant [Adresse 4], représentés par Me Jean Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, [Adresse 1]
DÉFENDERESSE Madame [H] [R], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Gérard EWANGO, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque C 1749
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 28 mai 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 03 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 03 juillet 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04463 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4W2K
Par assignation en référé du 22 février 2024, délivrée à la demande de Monsieur [O] [I] [U] [D] et Madame [J] [B] [Z] [D] née [W] à Madame [H] [R], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience (23/02/2024), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation (21/11/2023), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir:
- constater la résiliation du bail des lieux situés : [Adresse 3] ayant pris effet le 25 juin 2021, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 15 novembre 2023, d'un commandement visant cette clause pour avoir paiement de la somme de 4345,90 euros (déduction faite des 18 euros de frais imputés à tort en principal de la dette) et dont les causes n'ont pas été réglées intégralement dans les 6 semaines de sa délivrance, seuls 1115 euros ayant été versés dans ce délai ;
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et statuer sur le sort des meubles ;
- la condamner à payer à titre de provision la somme de 5533,82 euros, selon décompte arrêté au mois de décembre 2023, à valoir sur l'arriéré locatif, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle fixée à la somme de 1151,46 euros, à compter du 1er janvier 2024 et ce jusqu'à libération des lieux, 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l'audience du 28 mai 2024, Monsieur [O] [I] [U] [D] et Madame [J] [B] [Z] [D], représentés, indiquent que la dette est de 7607,66 euros au 7 mai 2024 inclus, et sollicitent le bénéfice des termes de leur assignation pour le surplus.
Ils indiquent s'opposer à l'octroi de tous délais, font état de règlements très irréguliers et soulignent que le prélèvement du 8 mai 2024 a été rejeté.
Madame [H] [R], représentée, demande aux termes de ses conclusions, de :
-Constater la bonne foi de Madame [H] [R],
-Lui octroyer de larges délais de paiement ;
-Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
-Débouter Monsieur et Madame [D] de toutes leurs autres demandes ;
-Statuer sur les dépens.
Elle sollicite à la barre de voir prononcer une condamnation sous réserve de deniers et quittance valables, indiquant avoir repris le paiement des loyers courants et affirme qu'il y avait un double paiement (prélèvement + virement) pour une même échéance, d'où le rejet du prélèvement.
Elle justifie les impayés au motif qu'elle perçoit son salaire le 28 de chaque mois.
Elle indique qu'un FSL est en cours et propose de payer 35 échéances de 200 euros, et la 36ème et dernière échéance soldant la dette, selon échéancier suspensif de la clause résolutoire, en sus des loyers courants.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable :
- que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Madame [H] [R], le l5 novembre 2023, pour paiement des sommes restées dues à hauteur de 4345,90 euros (déduction faite des 18 euros de frais imputés à tort sur le principal), qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990,
- que ses causes n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 6 semaines, soit le 28 décembre 2023,
- qu'il est produit un historique, arrêté au 7 mai 2024 inclus, à la somme de 7607,66 euros au paiement de laquelle il convient de co