PCP JCP ACR fond, 1 juillet 2024 — 24/02413
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [X] Madame [Y] [J] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Antoine BENOIT-GUYOD
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/02413 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FZL
N° MINUTE : 8/2024
JUGEMENT INITIALEMENT EN DATE DU 20 JUIN 2024 PROROGÉ EN DATE DU 01 JUILLET 2024
DEMANDERESSE SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE société dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD,avocat au barreau de PARIS,vestiaire D035
DÉFENDEURS Monsieur [K] [X] demeurant [Adresse 1] comparant en personne
Madame [Y] [J] épouse [X] demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 01 juillet 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02413 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FZL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2013, la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE a consenti un bail d’habitation à M. [K] [X] et Mme [Y] [J] épouse [X] sur des locaux situés au [Adresse 1] [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges de 585,70 euros.
Par actes de commissaire de justice du 27 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2816,73 euros au titre de l'arriéré locatif, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [X] et de Mme [Y] [J] épouse [X] le 4 octobre 2023.
Par assignations du 16 février 2024, la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut prononcer la résiliation judiciaire pour le même motif, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [X] et Mme [Y] [J] épouse [X] et à la séquestration de leurs meubles, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4769,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et l’assignation pour le surplus,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Il en résulte que M. [X] est en attente du paiement de sa retraite complémentaire, et qu’il travaille, en complément de sa retraite de base, en tant qu’agent de sécurité. Mme [X] multiplie les remplacements en tant qu’agent de restauration dans l’attente de pouvoir exercer en tant qu’agent d’escale, et le couple a trois enfants à charge, qui poursuivent leur scolarité. Il apparaît en outre qu’un dossier FSL est en cours d’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 5 avril 2024, la SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 avril 2024, s'élève désormais à 5474,95 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette suspensif des effets de la clause proposé par les défendeurs, dès lors qu'il y a bien eu, selon elle, une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [K] [X] et Mme [Y] [J] épouse [X] reconnaissent le montant de la dette locative et demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement pendant 36 mois, en plus du loyer courant.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [K] [X] et Mme [Y] [J] épouse [X] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE justifie avoir notifié l’assignation au représen