Chambre Civile, 9 juillet 2024 — 23/00325

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024 MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/00325 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GHRK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 09 Juillet 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. CNP, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 737 062, dont le siège social est sis 4 promenade Coeur de Ville - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 57

DEFENDEUR

Monsieur [P] [L] né le 25 Octobre 1984 à LYON 2ème (69002), demeurant 24 Chemin du Gour - 01250 VILLEREVERSURE

représenté par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 89

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Madame BLIN, Vice Présidente

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2024

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

ELEMENTS DU LITIGE

Monsieur [U] [B] est agent d’une collectivité locale et est en cette qualité assuré par la société CNP ASSURANCES, en vertu d’un contrat souscrit le 24 mars 2017 par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ain.

Le 5 août 2020, Monsieur [U] [B] a été victime d’un accident corporel imputable à Monsieur [P] [L].

Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal correctionnel de BOURG-EN-BRESSE a: - déclaré coupable Monsieur [P] [L] pour avoir, à Viriat le 5 août 2020, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce d’avoir mis des coups d’accélération et dirigé son véhicule en direction de Monsieur [U] [B] qui a tapé son coude contre la portière et qui s’est décalé pour éviter le camion parti à vive allure, faits prévus par les articles 222-13 al.1 10°, 132-75 du code pénal et réprimés par les articles 222-13 al.1, 222-44, 222-45 et 222-47 al. 1 du code pénal ; - condamné Monsieur [P] [L] à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis simple ; - déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de Monsieur [U] [B] ; - déclaré Monsieur [P] [L] entièrement responsable de son préjudice ; - condamné Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 400 euros de dommages et intérêts et la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

La société CNP ASSURANCES estimant avoir pris en charge les frais de santé et indemnités journalières de Monsieur [U] [B] à hauteur de 14 828,48 euros et n’ayant pas été appelée en cause par Monsieur [U] [B] en déclaration de jugement commun, elle a, par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, assigné devant le tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE Monsieur [P] [L] afin que ce dernier soit condamné à lui verser cette somme correspondant à sa créance définitive arrêtée au 22 juillet 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, la société CNP ASSURANCES sollicite, au vu du jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, de l’article L 121-12 du code des assurances et de l’article 1343-5 du code civil, de : Rejetant toutes fins, tous moyens et toutes conclusions contraires, - juger que CNP ASSURANCES dispose à l’encontre de Monsieur [P] [L] d’une action en remboursement de toutes les prestations versées pour le compte de Monsieur [U] [B] suite aux violences volontaires subies par son assuré le 5 août 2020, En conséquence, - condamner Monsieur [P] [L] à payer à la CNP ASSURANCES la somme de 14 828,48 euros correspondant à sa créance définitive arrêtée au 22 juillet 2022, - dire que la somme allouée sera majorée des intérêts de droit à compter du prononcé du jugement à intervenir, - juger que CNP ASSURANCES ne s’oppose pas à ce que des délais de paiement soient accordés à Monsieur [P] [L] et ce, dans la limite légale de deux années, - condamner Monsieur [P] [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, Monsieur [P] [L] sollicite, au vu de l’article 1345-5 du code civil, de : - lui octroyer la possibilité de s’acquitter de sa dette par paiement de 100 euros mensuels, A titre subsidiaire, - de lui octroyer les plus larges délais de paiement.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023.

A l’audience de plaidoirie du 27 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée et retenue, les parties ont été informées par le Président que le jugement serait ren