Juge libertés & détention, 9 juillet 2024 — 24/01227

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/01227 Minute n° 24/508 _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [P] [X] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 09 juillet 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 09 juillet 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] :

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [P] [X]

Comparant, assisté par maître Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF 44

Non comparante bien que régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [T] [X], son père

Comparant

Ministère Public :

Non comparant, avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 04 juillet 2024, reçu au greffe le 04 juillet 2024, concernant monsieur [P] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 09 juillet 2024 de monsieur [P] [X], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de monsieur [T] [X] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [P] [X] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son père) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 29 juin 2024 signé par le docteur [J], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- troubles du comportement sur la voie publique avec altercations, menaces de mort, - agitation, délire de persécution et mystique, - logorrhée, tachypsychie, sthénique, menaçant, - rupture de traitement.

La décision d'admission était signée le 29 juin 2024.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 30 juin 2024 par le docteur [L], parlait d’imprévisibilité avec envahissement psychique sous-jacent ; calem et banalisant les troubles ; adhé”sion aux soins fragile ;

- le second, signé le 02 juillet 2024 par le docteur [V], notait le calme mais un état clinique instable avec tension psychique majeure ; déni total de tout tropuble psychiatrique ou de comportement.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 02 juillet 2024, notifiée le 03 juillet 2024.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [X] disait aller bien et expliquait que les injections retard lui étaient douloureuses, raison pour laquelle il préférait prendre le traitement oralement, ce qu’il n’avait pas bien fait avant l’incident lui ayant valu l’hospitalisation ; il finissait par indiquer accepter que le mesure perdure encore un peu, car il est au calme.

Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de son client dans le sens du maintien de la mesure. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvr