JLD, 9 juillet 2024 — 24/00341
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION [Adresse 2] Tél. : [XXXXXXXX01]
Affaire : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] c/ [Z] [H] N° RG 24/00341 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLHT
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
en date du 09 Juillet 2024
Demandeur : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
concernant : M. [Z] [H] né le 15 Avril 1977 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 28 juin 2024 au centre hospitalier de [Localité 7] dans le cadre d’une hospitalisation en péril imminent.
assisté(e) de Me Julie PETIT, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Juge des libertés et de la détention : Mathilde CLASSEAUGreffier : Justine GONCALVES EN L’ABSENCE DE : ASAPN, tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de curateur ; Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ; Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience publique du Mardi 09 Juillet 2024 à 09 H 45 DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[Z] [H] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 7], depuis le 28 juin 2024, en raison d’un péril imminent (art. L 3212-1-II 2°) .
Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 04 Juillet 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [Z] [H].
Vu le certificat médical initial établi le 28 juin 2024 par le Docteur [S] [P] établissant un risque de péril imminent pour la santé du malade ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 28 juin 2024 prononçant l’admission de [Z] [H] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 juillet 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 juin 2024 par le Docteur [K] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 1er juillet 2024 par le Docteur [J] [X] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 1er juillet 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Z] [H] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 juillet 2024;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 04 Juillet 2024;
Vu l’avis motivé établi le 4 juillet 2024 par le Docteur [J] [X];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 8 juillet 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 09 Juillet 2024;
Il résulte des éléments médicaux joints à la requête que .
Me Julie PETIT a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [Z] [H].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 09 Juillet 2024 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [Z] [H] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 8 juillet 2024 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l’article L3222–1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles