Référés, 9 juillet 2024 — 24/00107
Texte intégral
N° RG 24/00107 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJFS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PROCECURE ACCELEREE AU FOND N° RG 24/00107 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJFS Code NAC : 72A Nature particulière : 0A
LE NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Le syndicat de copropriété de la Résidence “[Adresse 4]”, sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la SA NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son établissement de [Localité 5], [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, D'une part,
DEFENDERESSE
Mme [B] [H], née le 05 mars 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3];
ne comparaissant pas; D'autre part,
LE PRESIDENT: Xavier DOUXAMI, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 18 juin 2024,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2024,
Madame [B] [H] est propriétaire des lots numéros 99 et 113 (un appartement de type 2 et un box simple) de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence [Adresse 4] située [Adresse 4].
Par acte d'huissier du 15 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], représenté par son syndic NEXITY LAMY, a fait assigner Madame [B] [H] selon la procédure accélérée au fond.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] demande au tribunal de condamner Madame [B] [H] à lui payer les sommes suivantes : - 7.472,73 € au titre des charges de copropriété échues au 27 février 2024 et des sommes immédiatement exigibles au titre de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, - 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [B] [H] a été régulièrement assignée mais ne comparait pas. Elle a écrit au tribunal pour indiquer que son état de santé ne lui permettait pas d'assister à une audience se tenant en matinée.
SUR QUOI
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Au vu des procès-verbaux d'assemblées générales de 2021, 2022 et 2023 produits aux débats, de la mise en demeure du 4 mars 2024 et selon décompte arrêté au 1er avril 2024, il est établi que Madame [B] [H] reste devoir au Syndicat des copropriétaires la somme de 7.472,73 € se décomposant comme suit : - 6.768,53 € au titre des charges de copropriété des exercices antérieurs et provisions échues de l'exercice en cours - 704,20 € au des appels de fonds de l'exercice en cours immédiatement exigibles.
Il convient donc de condamner Madame [B] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 7.472,73 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner Madame [B] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [B] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] située [Adresse 4], représenté par son syndic NEXITY LAMY, la somme de 7.472,73 € au titre des charges de copropriété demeurées impayées arrêtées au 1er avril 2024 et sur les sommes immédiatement exigibles ;
CONDAMNE Madame [B] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] située [Adresse 4], représenté par son syndic NEXITY LAMY, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [H] aux dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,