Chambre commerciale, 10 juillet 2024 — 22-24.794
Textes visés
- Article 2241 du code civil.
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 424 F-B Pourvoi n° E 22-24.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024 M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-24.794 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cabinet médical BCG, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [F] [H], 3°/ à M. [Z] [E], 4°/ à M. [C] [B], 5°/ à M. [Y] [O], 6°/ à M. [A] [W], tous cinq domiciliés [Adresse 4], 7°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 3], 8°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 4], 9°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 5], 10°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cabinet médical BCG, de Mme [H], de MM. [E], [B], [O], [W], [R], [I], [P] et [V], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 octobre 2022), M. [X], docteur en médecine, était associé de la société civile de moyens Cabinet médical BCG (la société BCG). 2. Le 10 juin 2000, M. [X] a informé le gérant de cette société de son intention de se retirer de cette dernière et de céder ses parts. 3. Lors de l'assemblée générale du 23 janvier 2001, les associés de la société BCG ont refusé de racheter ses parts et l'ont mis en demeure de réaliser ses gardes de médecin et de trouver sous deux mois un successeur conformément aux statuts, sous peine d'être considéré comme démissionnaire. 4. Le 8 mars 2001, M. [X] a saisi, en référé, le président d'un tribunal de grande instance à fin de désignation d'un expert pour évaluer la valeur de ses droits sociaux et de paiement d'une provision. 5. L'affaire ayant été renvoyée au fond, un arrêt, devenu irrévocable, du 18 octobre 2012 a dit que M. [X] avait été exclu de la société BCG le 23 mars 2001 par ses associés et qu'il ne relevait pas de la compétence de la cour d'appel de désigner un expert aux fins d'évaluer la valeur de ses droits sociaux. 6. Le 16 octobre 2017, M. [X] a saisi, en la forme des référés, le président d'un tribunal de grande instance d'une demande de désignation, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, d'un expert avec pour mission de déterminer la valeur des parts qu'il détenait dans le capital de la société BCG. 7. Une ordonnance du 28 novembre 2017 a accueilli cette demande et l'expert a déposé son rapport le 12 septembre 2018. 8. Le 3 septembre 2020, M. [X] a assigné la société BCG et Mme [H], MM. [E], [B], [O], [W], [R], [I], [P] et [V], ses associés, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer une somme au titre du remboursement de la valeur de ses droits sociaux. La société BCG et ses associés lui ont opposé la prescription de son action. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 10. M. [X] fait grief à l'arrêt de juger irrecevable, comme prescrite, sa demande tendant à voir condamner in solidum la société BCG et Mme [H], MM. [E], [B], [O], [W], [R], [I], [P] et [V] à lui payer la somme de 657 000 euros au titre du remboursement de ses neuf parts sociales, alors « qu'il résulte de l'article 1860 du code civil que la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux, de sorte que la prescription de l'action en remboursement des droits sociaux ne peut courir avant la proposition de remboursement des droits sociaux par les associés ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. [X], qui faisait valoir qu'en application de l'article 1860 du code civil, aucune proposition de remboursement ne lui étant parvenue, le délai de prescription n'avait pu courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise contradictoire ayant fixé la valeur des parts, intervenu le 12 septembre 2018, de sorte que sa demande en remboursement de ses parts sociales, formée le 3 septembre 2020, n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code d