Chambre sociale, 10 juillet 2024 — 19-24.978

renvoi Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne M. SOMMER, président Arrêt n° 798 FS-B Pourvoi n° T 19-24.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 La société Locatrans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 19-24.978 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Locatrans, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 mai 2019), M. [X] a été engagé en qualité de conducteur, par contrat de travail conclu le 15 octobre 2002, à compter du 21 octobre suivant, par la société Locatrans, dont le siège social se trouve à [Localité 2] au Luxembourg. Son temps de travail mensuel était fixé à 166 heures. Le contrat de travail stipulait que la loi applicable était la loi luxembourgeoise et que les pays essentiellement concernés par les transports étaient l'Allemagne, le Bénélux, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Autriche. 2. Par lettre du 14 janvier 2014, l'employeur a informé le salarié de sa décision de réduire son nombre d'heures de travail hebdomadaire à 35 heures, soit 151,55 heures mensuelles à compter du 16 juillet 2014. 3. Par lettre du 7 février 2014, le salarié a informé son employeur de son opposition à la modification de son contrat de travail. 4. Par lettre du 31 mars 2014, l'employeur a informé le salarié qu'à la suite de l'analyse de son activité sur les dix-huit derniers mois, il avait constaté qu'il effectuait une part substantielle de son activité salariée (plus de 50 %) en France et qu'il avait l'obligation de l'affilier à la sécurité sociale française. 5. L'employeur a confirmé une proposition d'embauche au bénéfice du salarié au sein d'une société française par lettre du 17 avril 2014 et a indiqué à celui-ci qu'il ne ferait plus partie des effectifs de l'entreprise à compter du 16 juillet 2014 à la suite de son refus de diminution de son temps de travail. 6. Le 8 janvier 2015, contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon de diverses demandes indemnitaires. 7. Par jugement du 4 avril 2017, le conseil de prud'hommes a dit que la loi luxembourgeoise était applicable à l'exécution et à la rupture du contrat de travail du salarié, que sa démission était claire et sans équivoque et qu'il n'y avait pas lieu de la requalifier en résiliation abusive et a débouté le salarié de ses demandes. 8. Sur l'appel du salarié, la cour d'appel de Dijon, par arrêt du 2 mai 2019, a infirmé le jugement déféré, dit qu'en application de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 le choix par les parties de la loi luxembourgeoise ne pouvait avoir pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française, applicables au litige, requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement, dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à verser au salarié certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et au titre des frais irrépétibles. 9. Dans son arrêt du 2 mai 2019, la cour d'appel a relevé que les parties avaient conclu à [Localité 2] (Luxembourg), le 15 octobre 2002, un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il était stipulé que « Le présent contrat sera régi par les dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, la Convention Collective (pour les transports professionnels de marchandises par route de la confédérat