Chambre commerciale, 10 juillet 2024 — 22-21.663
Textes visés
- Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 415 F-D Pourvoi n° B 22-21.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024 M. [P] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-21.663 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2022, RG 21/04365), par un acte du 25 février 2008, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val de France (la banque) a consenti à la société Groupe CPS un prêt d'un montant de 1 000 000 d'euros, d'une durée de 84 mois. Ce prêt, destiné à l'acquisition des titres de la société Centre financements, a été garanti par les cautionnements solidaires de MM. [Y] et [M], pour une durée de 108 mois et dans la limite de 150 000 euros chacun. 2. Par un acte du 9 mars 2010, la banque a consenti à la société un prêt d'un montant de 475 000 euros, d'une durée de 84 mois, destiné à l'acquisition des titres de la société All Assets Lease. Ce prêt a également été garanti par les cautionnements solidaires de MM. [Y] et [M] ainsi que de Mme [T], épouse de ce dernier, dans la limite de 308 750 euros chacun et pour une durée de 108 mois. 3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements. 4. M. [Y] a invoqué l'extinction de son obligation de règlement au titre des cautionnements des prêts ainsi que la disproportion manifeste de ses engagements à ses biens et revenus. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 30 700,10 euros, à parfaire de l'intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2019 et jusqu'au complet paiement, au titre du prêt de 1 000 000 euros et la somme de 154 541,27 euros à parfaire des intérêts au taux de 4,71 % + 5 % courant à compter du 16 juillet 2019 et jusqu'au complet paiement, au titre du prêt de 475 000 euros, et de rejeter sa demande tendant à voir juger que son obligation de règlement en qualité de caution des prêts a expiré, respectivement, les 25 février 2017 et 9 mars 2019, alors « que lorsque le cautionnement d'une dette à durée déterminée est assorti d'un terme plus lointain que celui de l'obligation principale garantie, la survenance du terme du cautionnement entraîne la caducité de l'obligation de règlement de la caution et entraîne la forclusion de l'action du créancier ; que, dès lors, en affirmant, pour considérer que l'action de la banque était recevable, que la clause selon laquelle la caution s'était engagée pour une durée de 108 mois ne pouvait porter que sur l'obligation de couverture et non sur l'obligation de règlement de la caution dans la mesure où elle ne fixait, ni délai au créancier pour agir en recouvrement contre la caution, ni terme au-delà duquel il ne pouvait plus agir, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6. Ayant constaté que les contrats de cautionnements ne comportaient aucune stipulation claire, restreignant expressément dans le temps le droit de poursuite de la banque, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des actes litigieux, que l'ambiguïté de leurs termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que la durée qu'ils stipulaient ne limitait pas le délai d'exercice de l'action en paiement contre la caution. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en ses troisième et qu