Chambre commerciale, 10 juillet 2024 — 22-21.664
Textes visés
- Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 416 F-D Pourvoi n° C 22-21.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024 M. [K] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-21.664 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2022, RG 21/04082), par un acte du 15 février 2008, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre (la banque) a consenti à la société Groupe CPS un prêt d'un montant de 1 000 000 d'euros. Ce prêt, destiné à l'acquisition des titres de la société Centre financements, a été garanti par les cautionnements solidaires de MM. [G] et [M], dans la limite de 195 000 euros chacun. 2. Par un acte du 25 février 2010, la banque a consenti à la société un prêt d'un montant de 475 000 euros, destiné à l'acquisition des titres de la société All Assets Lease. Ce prêt a également été garanti par les cautionnements solidaires de MM. [G] et [M], dans la limite de 308 750 euros chacun. 3. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements. 4. M. [G] a invoqué la disproportion manifeste de ses engagements à ses biens et revenus. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 18 638,52 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,87 % à compter du 10 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 89 010,11 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,70 % à compter du 10 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement, et de rejeter sa demande tendant à voir juger que les engagements de caution étaient disproportionnés au regard de son patrimoine et de ses revenus aux dates de leur mise en place et à la date de leur mise en uvre, alors : « 3°/ que l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus ne doit pas tenir compte du succès éventuel de l'opération garantie ; qu'en prenant en considération, pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [G] consenti le 15 février 2008 à hauteur de 195 000 euros, afin de garantir un prêt de 1 000 000,00 euros destiné à l'acquisition, par la société Groupe CPS des parts sociales de la société Centre financement, qu'il convenait de prendre en considération l'augmentation de la valeur des parts que ce dernier détenait dans la société Groupe CPS du fait de l'achat des parts de la société Centre Financement, soit à tout le moins 1 435 000 euros après déduction des sommes prêtées, la cour d'appel qui a tenu compte du succès éventuel de l'opération garantie a violé l'article L. 341-1 du code de la consommation ; 4°/ que l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus ne doit pas tenir compte du succès éventuel de l'opération garantie ; qu'en prenant en considération, pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. [G] consenti le 25 février 2010 à hauteur de 308 750 euros, afin de garantir un prêt de 475 000 euros destiné à l'acquisition, par la société Groupe CPS des parts sociales de la société All Assets Lease, qu'il convenait de prendre en considération l'augmentation de la valeur des parts que ce dernier détenait dans la société Groupe CPS du fait de l'achat des parts de la société All Assets Lease, soit à tout le moins 555 000 euros, la cour d'appel qui a tenu compte du succès éventuel de l'opération garantie a violé l'article L. 341-1 du code de la conso