Chambre commerciale, 10 juillet 2024 — 23-15.882

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

Texte intégral

COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 417 F-D Pourvoi n° P 23-15.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024 Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-15.882 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2023, n° RG 22/06535), par un acte notarié du 14 avril 2006, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la société civile immobilière La Decelle (la SCI) un prêt d'un montant de 600 000 euros, garanti par les cautionnements de Mme [R] et de son concubin [N] [K], depuis décédé, à hauteur du même montant. 2. La SCI n'ayant pas réglé les échéances du prêt, la banque a fait diligenter une saisie-attribution au préjudice de Mme [R] pour obtenir paiement des sommes qui lui étaient dues. 3. Invoquant la disproportion manifeste de son engagement de caution, Mme [R] a assigné la banque devant le juge de l'exécution, aux fins d'annulation de la saisie-attribution qui lui avait été dénoncée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de voir juger son engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus et de le voir déclarer inopposable à son égard et de rejeter la demande de nullité et de mainlevée du commandement de saisie-vente diligentée par la banque contre elle, alors que « la disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution s'apprécie au regard du montant de l'engagement, de la valeur des biens et du montant des revenus de la caution ainsi que de son endettement global ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il n'était pas établi que l'engagement de caution de Mme [R] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a retenu qu'au jour de son engagement de caution, Mme [R] "était propriétaire avec son compagnon, de leur immeuble d'habitation, qui avait été acquis au prix de 134 000 euros en 2001 mais vendu en 2006 au prix de 560 000 euros à la SCI la Decelle" et que "lors de cette opération financière, une assurance-vie a été souscrite au nom de Mme [R] pour un montant de 110 165 euros, elle a perçu la moitié du prix de vente résiduel de l'immeuble, soit 168 835 euros, et restait tout de même propriétaire, au travers de la SCI dont elle détenait la moitié des parts sociales, de l'immeuble ainsi cédé au prix de 560 000 euros" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [R] demeurait, au jour de la souscription de son engagement de caution, endettée à hauteur de 130 180,10 euros au titre du prêt souscrit pour l'achat de l'immeuble d'habitation en 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 : 5. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 6. Pour juger que le cautionnement de Mme [R] n'était pas manifestement disproportionné, l'arrêt retient que Mme [R] et [N] [K], lorsqu'ils se sont portés cautions solidaires de l'emprunt souscrit le 14 avril 2006, étaient concubins et occupaient tous deux un emploi d'enseignant, qu'ils avaient ensemble trois enfants, qu'au titre de l'année 2006, Mme