Chambre commerciale, 10 juillet 2024 — 22-23.867
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 421 F-D Pourvoi n° X 22-23.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024 La société BP de Lange BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 3]) (Pays-Bas), a formé le pourvoi n° X 22-23.867 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects du Léman, domicilié est [Adresse 2], 2°/ à la directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société BP de Lange BV, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects du Léman et de la directrice générale des douanes et droits indirects, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 octobre 2022), l'administration des douanes a notifié à la société de droit néerlandais BP de Lange BV (la société de Lange) un avis de résultat d'enquête après avoir constaté que celle-ci avait fait l'acquisition, auprès de la société CBC Preleco, avant dédouanement, d'aulx en provenance d'Argentine, revendus le jour même à cette dernière, lui permettant ainsi de bénéficier d'exonérations de droits. 2. L'administration des douanes a émis à l'encontre de la société de Lange un avis de mise en recouvrement (AMR) que cette dernière a contesté. Sa contestation ayant été rejetée, la société de Lange a assigné l'administration des douanes afin de voir prononcer la nullité de la procédure et la décharge des droits et taxes qui lui avaient été réclamés. 3. Le 30 novembre 2017, la cour d'appel de Chambéry a dit la procédure d'enquête de l'administration des douanes régulière et sursis à statuer dans l'attente de la décision d'un tribunal correctionnel saisi d'infractions douanières reprochées aux sociétés de Lange et CBC Preleco. 4. Par un arrêt du 2 octobre 2019 (pourvoi n° 17-31.285), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société de Lange à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 30 novembre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches Enoncé du moyen 6. La société de Lange fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation de l'AMR émis le 23 décembre 2013, alors : « 4°/ que l'article 6, paragraphe 4, du règlement n° 341/2007 du 29 mars 2007 ne s'oppose pas, en principe, à des opérations par lesquelles un importateur, titulaire de certificats d'importation à taux réduit, achète une marchandise hors de l'Union auprès d'un opérateur, lui-même importateur traditionnel mais ayant épuisé ses propres certificats d'importation à taux réduit, puis la lui revend après l'avoir importée dans l'Union ; que seul peut être sanctionné l'abus de droit, qui suppose que les opérations ont été conçues artificiellement dans le but essentiel de bénéficier du tarif préférentiel et qui se déduit de l'absence de risque commercial pour l'importateur et du caractère insignifiant de la marge effectuée ; qu'en estimant que la société de Lange, quant à elle, ne prend aucun risque commercial, puisqu'elle achète et revend la marchandise le même jour et pour des quantités identiques à la même société Preleco", ce qui revient à estimer que l'achat et la revente des marchandises au même opérateur constituent en eux mêmes un abus de droit, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 4, du règlement n° 341/2007 du 29 mars 2007 ; 5°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en estimant que la société de Lange, quant à elle, ne prend aucun risque commercial, puisqu'elle ach