Chambre commerciale, 10 juillet 2024 — 23-13.201

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 67 A du code des douanes alors applicable.

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 422 F-D Pourvoi n° Z 23-13.201 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique, domicilié [Adresse 2], 3°/ la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [Adresse 3], 4°/ la recette de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Z 23-13.201 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à M. [D] [J], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique, de direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et de la recette de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2023), rendu sur renvoi après cassation (Com., 4 décembre 2019, pourvoi n° 17-17.626), l'administration des douanes a constaté que la société DSD International (la société), dissoute durant l'enquête par une décision d'assemblée générale du 30 novembre 2010 et dont M. [D] [J] était le gérant, avait réceptionné dans ses entrepôts, entre mai et juillet 2009, des marchandises importées en Belgique depuis la Chine et qui avaient été déclarées comme devant être réexportées vers la Russie. 2. Le 3 février 2014, l'administration des douanes a notifié à M. [D] [J] personnellement, en tant qu'intéressé à la fraude, un procès-verbal d'infraction d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, ayant permis d'éluder le paiement d'une certaine somme au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, puis a émis à son encontre, le 18 février 2014, un avis de mise en recouvrement (AMR). 3. L'administration ayant rejeté sa réclamation par décision du 4 décembre 2014, M. [D] [J] l'a assignée en annulation de l'AMR et de cette décision de rejet. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler l'AMR qu'elle a émis le 18 février 2014 à l'encontre de M. [D] [J] pour une dette de TVA de 175 242 euros et d'annuler sa décision de rejet de contestation rendue le 4 décembre 2014, alors « qu'en relevant, pour considérer que la procédure de contrôle douanier était irrégulière, que la décision de l'administration des douanes doit être motivée lorsqu'elle rejette les observations du redevable et que tel n'aurait pas été le cas en l'espèce puisqu'elle n'aurait apporté aucune réponse spécifique aux observations formulées par M. [D] [J] dans sa lettre du 18 décembre 2013, que ce soit dans le procès-verbal de notification d'infraction du 3 février 2014 ou dans un autre document, quand aucun formalisme n'était imposé quant à la réponse à apporter par l'administration des douanes aux observations formulées par le redevable, de sorte qu'une telle réponse pouvait résulter, comme en l'espèce, des motifs de droit et de fait contenus dans le procès-verbal de notification d'infraction du 3 février 2014 justifiant que l'administration des douanes n'entendait pas revenir sur sa décision de recouvrer les droits dus après avoir pris connaissance des observations du redevable visés par ce procès-verbal, la cour d'appel a violé l'article 67 A du code des douanes et le principe du respect des droits de la défense. » Réponse de la Cour Vu l'article 67 A du code des douanes alors applicable : 5. Selon ce texte, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait