Chambre commerciale, 10 juillet 2024 — 23-14.179
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 425 F-D Pourvoi n° N 23-14.179 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ M. [E] [M], 2°/ Mme [D] [V], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 23-14.179 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 février 2023), l'administration fiscale a notifié à M. et Mme [M] deux propositions de rectification portant rappel de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2010 à 2017, remettant en cause la qualification de biens professionnels d'une fraction du portefeuille qu'ils détenaient dans la société holding SGCPH au motif que cette fraction correspondait à des activités de location d'immeubles, qui devait être réintégrée dans la base taxable de l'ISF. 2. Après rejet de leurs réclamations, M. et Mme [M] ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires réclamées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de rejeter leur contestation, de valider les avis de mise en recouvrement pour les sommes qu'ils ont visées ainsi que pour les intérêts de retard postérieurs à leur émission, sauf à les réduire en considération des réductions admises dans les lettres de rejet de réclamations alors : « 2°/ que pour l'application des dispositions de l'article 885 O ter du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la cause, selon lesquelles la fraction de la valeur des parts ou actions d'une société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de cette société est considéré comme un bien professionnel exonéré au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, les biens immobiliers inscrits au bilan d'une société sont présumés, de manière simple, constituer des actifs nécessaires à son activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou résulte d'apports effectués sur des comptes courants d'associés ; qu'en retenant, pour rejeter la contestation de M. et Mme [M], que les activités de location d'immeubles exercées par la société holding SGCPH ne pouvaient être assimilées à une activité professionnelle de son dirigeant social, M. [M], au sens des textes d'imposition régissant l'impôt de solidarité sur la fortune, que rien ne venait prouver comptablement que la gestion locative des immeubles loués à usage d'habitation par la société SGCPH s'imbriquait dans la gestion de ses filiales, les sociétés Mas Hélios et Carrere, et contribuait à l'équilibre des comptes de ces filiales commerciales de la société SGCPH et qu'en conséquence, l'administration fiscale avait à raison réintégré une partie des parts sociales et actions de la société SGCPH détenus par M. [M] dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune auquel M. et Mme [M] ont été assujettis, quand elle relevait que la société SGCPH avait, notamment, pour objet statutaire la gestion d'immeubles, quand, en conséquence, les biens immobiliers insc