Chambre commerciale, 10 juillet 2024 — 23-14.377
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 429 F-D Pourvoi n° C 23-14.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ la société RPM garantie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société AJ [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [L] [X] ou de M. [N] [X], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société RPM Garantie, ont formé le pourvoi n° C 23-14.377 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société [G] [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée Mme [G] [K], prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société RPM garantie, défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés RPM garantie et AJ [X], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques ainsi que du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et l'avis écrit de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 2023), la société RPM garantie, exerçant l'activité de vente de véhicules automobiles d'occasion, proposait également à des professionnels de l'automobile des garanties, dites de « panne mécanique », portant sur des véhicules automobiles d'occasion vendus à des particuliers. 2. Le 12 septembre 2016, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification, considérant que son activité de vente de contrats de garantie relevait de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance au taux de 18 % et non de la taxe sur la valeur ajoutée. 3. L'administration fiscale ayant rejeté la contestation de la société RPM garantie, celle-ci a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir décharge de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance et, subsidiairement, l'application du taux minoré de 9 %. Examen du moyen 4. La société RPM garantie fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que si l'interprétation de la doctrine administrative par analogie ou par extension est à proscrire, il est possible de faire une application intelligente et cohérente de la doctrine ; en se bornant à relever que la société RPM n'était pas fondée à opposer à l'administration fiscale une interprétation combinée de deux documentations administratives en l'absence de renvoi exprès de la doctrine relative à la TSCA (BOI-TCAS-ASSUR-10, n° 1) à celle relative à la TVA (BOI-TVACHAMP-30--10-60-10, n° 270 et 280), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la notion d'activité d'assureur n'était pas éclairée par la doctrine relative à la TVA, notamment la définition de l'activité d'assureur, dès lors que les deux doctrines sont interdépendantes et que, pour une même situation, la taxation à la TVA telle qu'elle a été décidée par l'administration entraîne de facto, pour la même période et la même base imposable, une exonération de taxe sur les conventions d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; 2°/ que l'administration fiscale est tenue d'un devoir de loyauté à l'égard du contribuable ; en se bornant à relever que l'appelante n'était pas fondée à opposer à l'administration fiscale une interprétation combinée de deux documentations administratives en l'absence de renvoi exprès de la doctrine relative à la TSCA (BOI-TCAS-ASSUR-10, n° 1) à celle relative à la TVA (BOITVA-CHAMP-30-10-60-10, n° 270 et 280), sans rech