Chambre commerciale, 10 juillet 2024 — 24-11.071

qpcother Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. COUR DE CASSATION FP6 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 NON-LIEU A RENVOI M. VIGNEAU, président Arrêt n° 514 F-D Pourvoi n° E 24-11.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024 Par mémoires spéciaux distincts présentés les 29 et 30 mai 2024, la société Selima, dont le siège est [Adresse 4], a formulé trois questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° E 24-11.071 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans une instance l'opposant : 1°/ à la société FCL Distri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société V&V, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société FCL Distri, 3°/ à la société Evolution, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société FCL Distri, Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Selima, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés FCL Distri, V&V, ès qualités, Evolution, ès qualités, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La société FCL Distri (FCL), ayant pour gérante Mme [C], exploitait en franchise depuis 2013 un fonds de commerce sous l'enseigne Carrefour contact. 2. Son capital est détenu à hauteur de 26 % par la société Selima, filiale du groupe Carrefour, de 51 % par Mme [C] et de 23 % par son époux. 3. Après avoir dénoncé les contrats d'approvisionnement et de franchise qui la liaient aux sociétés Carrefour supermarchés France (CSF) et Carrefour proximité France (CPF) à effet au 17 décembre 2020, la société FCL a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en invoquant des difficultés économiques en raison des pertes enregistrées liées à l'insuffisance des marges qu'elle réalisait du fait des prix de son approvisionnement auprès du groupe Carrefour, ainsi que des difficultés juridiques prévisibles pour harmoniser ses statuts avec son activité au terme des contrats Carrefour, en raison de l'opposition pressentie de Carrefour, via sa filiale Selima. 4. Le 9 janvier 2020, la société FCL a été mise en sauvegarde. 5. Le 9 avril 2021, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de cette société. Ce plan prévoit, outre les modalités d'apurement du passif, une modification des statuts selon les modalités prévues à l'article L. 626-3 du code de commerce. 6. La société Selima a formé une tierce opposition contre ce jugement. Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 7. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens ayant rejeté sa tierce opposition, la société Selima a, par trois mémoires distincts et motivés, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel trois questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : 1°/ « L'article L. 626-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, porte-t-il une atteinte disproportionnée au droit de propriété des associés minoritaires, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en tant que dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, facultative et volontaire, il permet au juge, statuant sur requête et sans débat contradictoire préalable, d'autoriser l'assemblée générale des associés à adopter les modifications statutaires prévues dans le projet de plan à la majorité simple, neutralisant ainsi le droit de vote des associés minoritaires, sans prévoir aucune limite quant à l'utilisation de ce dispositif et notamment concernant la nature et la gravité des modifications statutaires pouvant en être l'objet, ni subordonner la mise en œuvre du dispositif à la nécessité de la poursuite de l'activité de l'entreprise et de sa sauvegarde et sans garantie des droits des associés minoritaires ? » 2°/ « L'article L. 626-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 no