Chambre sociale, 10 juillet 2024 — 22-20.764
Textes visés
- Article L. 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008,.
- Article 8 de l'accord cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail rattaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 700 F-D Pourvoi n° Z 22-20.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-20.764 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Roxlor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. En présence de : la société Les Mandataires, prise en la personne de M. [T] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Roxlor, dont le siège est [Adresse 1]. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Roxlor, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Aubac, greffier de la chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [B] de sa reprise d'instance à l'égard de la société Les Mandataires, prise en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Roxlor. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), Mme [B] a été engagée le 1er mai 2001 en qualité de responsable commerciale, statut cadre, coefficient 400 de la convention collective de la chimie, par la société Roxlor (la société). 3. La salariée a été arrêtée pour raison de santé du 15 avril 2016 jusqu'en avril 2017. Déclarée inapte à la suite d'un unique examen du médecin du travail le 21 avril 2017, elle a été informée par la société de l'impossibilité de procéder à son reclassement compte tenu des préconisations du médecin du travail. Convoquée à un entretien préalable, elle a été licenciée par lettre du 22 mai 2017. 4. La salariée, qui avait saisi, le 27 juillet 2016, la juridiction prud'homale, d'une demande de résiliation judiciaire, a contesté son licenciement et a notamment demandé l'indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail en raison d'un harcèlement moral. Examen des moyens Sur les premier et cinquième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de solde d'indemnité de licenciement, à indiquer que le jugement serait confirmé en ce qui concerne les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, sans répondre au moyen déterminant de la salariée tiré du défaut de motif du jugement entrepris sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. En dépit de la formule générale du dispositif qui confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt ne statue pas sur sa demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement, dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a examiné ce chef de demande. 8. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est donc pas recevable. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement du contingent individuel annuel d'heures supplémentaires, alors « que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ; que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi et que cette