Chambre sociale, 10 juillet 2024 — 22-12.315
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 765 F-D Pourvoi n° R 22-12.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ La société [Z] [K] peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société [Y] & [X], administrateurs judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée [W]-[Y], dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [I] [Y], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société [Z] [K] peinture, 3°/ la société [D]-[O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [N] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire du plan de sauvegarde de la société [Z] [K] peinture, ont formé le pourvoi n° R 22-12.315 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Z] [K] peinture, de la société [Y] & [X], administrateurs judiciaires, ès qualités et de la société [D]-[O], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2022) et les productions, M. [F] a été engagé en qualité de métreur commis de chantier par la société [Z] [K] peinture (la société) à compter du 2 mai 2011. 2. Le 13 janvier 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Contestant son licenciement et estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2017. 4. Une procédure de sauvegarde a été ouverte le 25 juin 2018 à l'égard de la société et un plan de sauvegarde a été arrêté le 8 juillet 2019, la société [W]-[Y], devenue la société [Y] et [X], administrateurs judiciaires, étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société [D]-[O] en qualité de mandataire judiciaire. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt, après avoir admis la recevabilité des demandes en paiement de diverses sommes formées par le salarié, de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnisation pour repos compensateur non pris, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi, de dommages-intérêts en réparation de la nullité du licenciement et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, alors « qu' à supposer que la demande en paiement formée par M. [F] avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde soit demeurée recevable et qu'elle ait pu être poursuivie après le jugement d'ouverture de cette procédure et alors même que le salarié avait maintenu ses demandes tendant au paiement des créances alléguées, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer d'office sur l'existence et sur le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif sans prononcer comme elle l'a fait une condamnation de la société [Z] [K] peintures au paiement des sommes demandées ; que par une telle condamnation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 625-3 du code de commerce. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, soutenant qu'il est nouveau et mélan