Chambre sociale, 10 juillet 2024 — 23-15.793
Textes visés
- Article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 767 F-D Pourvoi n° S 23-15.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 La société Concept Urbain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-15.793 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Concept Urbain, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 mars 2023), M. [M], engagé par la société Concept Urbain le 1er octobre 1995 et exerçant en dernier lieu les fonctions de collaborateur technicien chargé du pôle peinture, a été licencié pour faute grave. 2. Soutenant que son licenciement était nul, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La société Concept Urbain fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, ce n'est que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4 (discrimination ou violation des règles protectrices des ''lanceurs d'alerte'', L. 1134-4 (licenciement ayant pour cause une action en justice engagée par le salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions touchant au principe de non-discrimination), L. 1144-3 (licenciement ayant pour cause une action en justice engagée par le salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes), L. 1152-3 (licenciement en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement moral), L. 1153-4 (licenciement en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement sexuel), L. 1235-3 (licenciement sans cause réelle et sérieuse) et L. 12351-1 (annulation d'une décision de validation ou d'homologation pour absence ou insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi) que le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par le salarié intéressé ; que pour ordonner à l'exposante de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que ''le licenciement étant nul'', il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'elle avait retenu que le licenciement du salarié était illicite en ce qu'il portait atteinte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, cause de nullité qui n'est pas visée par l'article L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître