Chambre sociale, 10 juillet 2024 — 23-17.953

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 772 F-D Pourvoi n° Q 23-17.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 M. [P] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-17.953 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Lutécie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Lutécie, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mars 2023), M. [R] a été engagé en qualité de directeur commercial à compter du 22 décembre 1997 par la société Luberon technologie laboratoire. Son contrat de travail a été transféré à la société Lutécie groupe (la société) pour exercer les fonctions de directeur marketing groupe. 2. Licencié pour faute grave le 28 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une rupture du contrat de travail brutale et vexatoire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et rejeté sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le motif de licenciement tiré du contenu de l'attestation délivrée par un salarié dans le cadre d'une instance judiciaire n'est valable qu'en cas de mauvaise foi de son auteur ; que la cour d'appel de Nîmes a relevé que la lettre de licenciement du 28 juillet 2018 reprochait à M. [R] d'avoir ''établi un témoignage en faveur de [X] [W] dans le cadre d'un litige prud'homal opposant la société à cette dernière portant sur le bienfondé de son licenciement pour motif économique'', d'avoir, ''dans le cadre du témoignage (…) mis en cause les agissements du groupe'' et d'avoir ainsi ''commis un manquement à (ses) obligations contractuelles'' ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement était fondé sur une faute grave, que ''la société Lutécie ne reprochait pas à son salarié d'avoir témoigné contre elle à l'occasion d'un litige prud'homal, mais d'avoir, par ce témoignage, manqué à son obligation de confidentialité'', sans relever une quelconque mauvaise foi de la part de M. [R] dans le contenu de cette attestation, inséparable de sa délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable. 5. Cependant, l'arrêt rappelle que le salarié soutenait qu'en vertu des articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 10 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, il ne pouvait être sanctionné pour avoir témoigné en justice, sauf à prouver que ce témoignage reposerait sur des faits inexacts, ce dont il résulte que le moyen n'est pas nouveau. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 7. En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié dans le cadre d'une instance judiciaire, est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur. 8. Pour débouter le salarié de ses de