Chambre sociale, 10 juillet 2024 — 22-18.481

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-4 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 775 F-D Pourvois n° T 22-18.481 G 22-18.495 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 3], ont formé respectivement les pourvois n° T 22-18.481 et G 22-18.495 contre deux arrêts rendus le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Johnson & Johnson santé beauté France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, quatre moyens de cassation communs. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B] et de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Johnson & Johnson santé beauté France, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-18.481 et G 22-18.495, sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 14 avril 2022), M. [H] et Mme [B] ont été engagés par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société). 3. Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017. 4. Par lettre du 7 septembre 2017, la société a proposé aux salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique, consistant dans le transfert de leur poste au sein de l'établissement d'[Localité 4]. 5. Licenciés pour motif économique le 2 janvier 2018, après qu'ils eurent refusé cette modification, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de leur licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les salariés font grief aux arrêts de dire que les licenciements économiques sont fondés sur une cause réelle et sérieuse et de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences du l'emploi ; que pour dire bien fondé le licenciement, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la cause économique devait être appréciée au niveau du secteur ''consumer'' du groupe concernant les produits d'hygiène, de beauté et d'auto médicamentation destinés au grand public, s'est fondé sur une baisse de la consommation en volume des produits hygiène et beauté de 2,5 % en 2016 et 1,8 % en 2017, en raison notamment de la concurrence des produits bio et naturel, ce qui entraînait une baisse corrélative du chiffre d'affaires et des parts de marché, sur une diminution de la part du secteur consumer dans le chiffre d'affaires global du groupe passé de 19,3 % en 2015 à 17,8 % en 2017, sur une diminution de 12 % du chiffre d'affaires en France entre 2015 et 2017 ainsi que sur un environnement concurrentiel agressif au niveau mondial notamment sur certaines catégories de produits dermo-cosmétiques ou liés à l'hygiène féminine ; que l'arrêt attaqué constate cependant que le chiffre d'affaires mondial du secteur consumer s'est maintenu autour de 13,5 milliards de dollars entre 2015 et 2017, que le taux de profitabilité avant impôts de cette activ