Chambre sociale, 10 juillet 2024 — 23-13.952
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 779 F-D Pourvois n° R 23-13.952 T 23-13.954 X 23-13.958 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ Mme [T] [R], domiciliée chez M. [W] [F], [Adresse 2], 2°/ Mme [P] [N] [O], épouse [X], domiciliée [Adresse 3], 3°/ Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° R 23-13.952, T 23-13.954 et X 23-13.958 contre trois arrêts rendus le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Johnson & Johnson santé beauté France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, deux moyens de cassation communs. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [R], [U] et [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Johnson & Johnson santé beauté France, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 23-13.952, T 23-13.954 et X 23-13.958 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 19 janvier 2023) et les productions, Mmes [R], [X] et [U] ont été engagées par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société). 3. Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017. 4. Par lettre du 8 septembre 2017, la société a proposé aux salariées une modification de leur contrat de travail pour motif économique, consistant dans le transfert de leur poste au sein de l'établissement d'[Localité 5]. 5. Licenciées pour motif économique le 2 janvier 2018, après refus de cette modification, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les salariées font grief aux arrêts de dire que leurs licenciements économiques étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse, que la société Johnson & Johnson France beauté avait respecté son obligation de reclassement et de les débouter de leurs demandes, alors « que, dès lors que l'obligation de reclassement ne naît qu'au moment où l'employeur envisage le licenciement du salarié, la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne constitue pas une offre de reclassement et le refus d'une telle proposition par le salarié ne dispense pas, de son obligation de reclassement, l'employeur qui est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, le poste déjà proposé à titre de modification de son contrat ; que les arrêts relèvent que les salariés ont refusé la proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique et que l'employeur leur avait proposé d'autres postes disponibles par mails accompagnés des fiches de poste ; qu'en jugeant que l'employeur démontrait avoir bien exécuté son obligation de reclassement sans constater que les postes déjà proposés aux salariés au titre de la modification de leur contrat de travail pour motif économique leur avaient été proposés dans le cadre de l'exécution de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. La société conteste la recevabilité du moyen, comme étant nou