Chambre sociale, 10 juillet 2024 — 23-11.084

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2132-3 du code du travail.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 786 F-D Pourvois n° Y 23-11.084 F 23-11.735 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 I. La fédération des employés et cadres Force Ouvrière (FEC-FO), dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Y 23-11.084, II. 1°/ le syndicat CGT Generali, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° F 23-11.735, contre le même arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant et les opposant également : 1°/ au syndicat national de la banque et du crédit CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la fédération UNSA banques assurances, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ au syndicat UNSA Generali, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la fédération CFE- CGC de l'assurance et de l'assistance, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la fédération CFDT des banques et assurances, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ à la société Trieste courtage, société anonyme, 7°/ à la société Generali France, société anonyme, 8°/ à la société Generali iard, société anonyme, 9°/ à la société Generali vie, société anonyme, 10°/ à la société l'Equité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, société anonyme, toutes cinq ayant leur siège au [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° Y 23-11.084 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Les demandeurs au pourvoi n° F 23-11.735 invoque, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la fédération des employés et cadres Force Ouvrière, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance et du syndicat CGT Generali, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Generali France, Generali vie, Generali iard, Trieste courtage et l'Équité compagnie d'assurances et de réassurances, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 23-11.084 et F 23-11.735 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2022), par un accord du 26 novembre 2015 « relatif à l'actualisation du périmètre de l'UES Generali France assurances », les partenaires sociaux sont convenus que l'unité économique et sociale (l'UES Generali) serait désormais composée des sociétés Generali France assurances, Generali vie, Generali iard, Trieste courtage et l'Équité. Cet accord a été actualisé le 15 octobre 2018 à la suite de la fusion-absorption de la société Generali France assurances par la société Generali France. 3. Les sociétés composant l'UES Generali ont conclu avec les organisations syndicales représentatives, le 19 novembre 2003, un accord sur l'harmonisation de la durée du travail et de l'aménagement du temps de travail des sociétés métropolitaines de l'UES (l'accord de 2003), ayant vocation à s'appliquer aux salariés relevant de la convention collective nationale des sociétés d'assurance, lesquels salariés ont été ensuite regroupés dans un seul établissement lors de la mise en place des institutions représentatives du personnel, celui des directions des métiers support et des métiers opérationnels (DMSMO), devenu l'établissement des « directions support et opérationnels ». 4. A la suite de la dénonciation de cet accord de 2003, les sociétés composant l'UES Generali ont conclu le 17 décembre 2015, à effet au 1er janvier 2016, avec les organisations syndicales représentatives plusieurs accords collectifs : un « accord sur l'organisation de la durée du temps de travail des collaborateurs relevant de l'établissement des directions des métiers support et métiers opérationnels » (l'accord de 2015) ; un accord sur le télétravail ; un accord d'intention sur le développement de l'emploi en province et relatif à la responsabilisation des équipes dans l'organisation et l'aménagement de leur environnement de travail et à l'amélioration du