Chambre sociale, 10 juillet 2024 — 23-11.770
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 787 F-D Pourvoi n° U 23-11.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 23-11.770 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Schindler a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], du syndicat CGT Schindler, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Schindler, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris , 7 décembre 2022), M. [D], engagé en qualité de technicien de maintenance à compter du 25 avril 2013 par la société Schindler (la société), a été affecté à compter du 2 août 2013 dans l'équipe de suppléance dite « VSD » (vendredi, samedi, dimanche). Un avenant a été établi le 25 juillet 2013, prévoyant 24 heures de travail par semaine de 8h à 17h le vendredi, le samedi et le dimanche, la rémunération restant fixée par référence à ce que le salarié percevait avant dans le cadre d'un temps plein. 2. Le salarié a été muté au sein de la direction des activités spéciales, agence mairie de [Localité 3], selon un avenant du 15 juin 2017 qui a prévu un retour à un horaire hebdomadaire de 35 heures. 3. Il a été désigné délégué syndical le 18 décembre 2017. Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal d'instance de Vanves a annulé cette désignation. 4. Par lettre du 22 mars 2018, l'employeur a rappelé au salarié qu'elle avait constaté un dépassement de son crédit d'heures de délégation puis, par lettre du 18 mai 2018, elle l'a informé que, faute par lui de justifier les circonstances exceptionnelles autorisant ce dépassement, elle procéderait à des retenues sur salaires. 5. Le 12 septembre 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 6. Le 15 octobre 2018, invoquant notamment une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité diverses sommes au titre de la rupture et a également sollicité le paiement par l'employeur de diverses sommes, notamment au titre de rappels de salaires, de retenues injustifiées de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Le syndicat CGT Schindler (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 2 853,38 et 285,34 euros bruts les sommes allouées à titre de rattrapage de majoration de la rémunération de la suppléance VSD et congés payés afférents, alors : « 1°/ que la majoration de 50 % légalement due à un salarié de l'équipe de suppléance ne peut être intégrée à son salaire contractuel de base sans son accord ; qu'en calculant le rappel de majoration de 50 % dû au salarié en tenant compte du fait que sa rémunération avait été maintenue sur la base de 35 heures alors qu'il n'en effectuait plus que 24, sans constater que le salarié avait donné son accord à l'intégration de cette majoration dans son salaire contractuel, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-19 du code du travail et 1103 du code civil ; 2°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'à supposer que la cour d'appel ait implicitement considéré que le salarié avait donné son accord à l'intégrat