Chambre sociale, 10 juillet 2024 — 22-24.499

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 790 F-D Pourvoi n° J 22-24.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ M. [G] [Z], domicilié [Adresse 7], 2°/ Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 5], 3°/ M. [K] [M], domicilié [Adresse 6], 4°/ M. [V] [C], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [B] [T], domicilié [Adresse 8], 6°/ M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], 7°/ le syndicat CGT Carrefour [Localité 9], dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° J 22-24.499 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [Z], [M], [T], [O], [C], Mme [U] et du syndicat CGT Carrefour [Localité 9], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carrefour hypermarchés, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à MM. [Z], [M], [T], [O] et Mme [U] du désistement de leur pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2022), statuant en matière de référé, la société Carrefour hypermarchés (la société) exploite plusieurs établissements, dont le magasin Carrefour de [Localité 10] et celui d'[Localité 9]. A partir du 17 avril 2021, à l'annonce d'un projet de mise en location gérance du magasin de [Localité 10], un certain nombre de salariés de la société, dont M. [C], ont exercé à plusieurs reprises leur droit de grève dans ce magasin. 3. Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés a notamment fait interdiction à ces salariés, et à toute personne prenant part au mouvement actuel ou agissant de concert avec eux, d'entraver par quelque moyen que ce soit, même partiellement, l'ensemble des accès du magasin Carrefour [Localité 10], sous astreinte. 4. Le 7 juillet 2021, à l'appel de la fédération CGT commerces et services, une action a été menée par des grévistes au sein du magasin Carrefour d'[Localité 9]. 5. Par actes d'huissier en date du 9 juillet 2021, la société a assigné M. [Z], M. [C], M. [M], M. [T], M. [O], Mme [U] et le syndicat CGT Carrefour [Localité 9] devant le président du tribunal judiciaire en demandant qu'il soit mis fin aux actions commises par ces personnes s'accompagnant de blocages du magasin en ordonnant, notamment, les mêmes mesures pour le magasin Carrefour d'[Localité 9] que celles résultant de l'ordonnance en date du 15 juin 2021 concernant le magasin Carrefour de [Localité 10]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et sur les deuxième et troisième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 7. M. [C] et le syndicat CGT Carrefour [Localité 9] font grief à l'arrêt de leur faire interdiction d'entraver, par quelque moyen que ce soit, même partiellement, l'ensemble des accès au magasin Carrefour [Localité 9] et notamment les accès clients, la ligne de caisse, les caisses libre-service, les accès à la galerie marchande, les accès parking et plus généralement de tous accès permettant aux clients, au personnel, aux fournisseurs, aux prestataires ainsi qu'à tous véhicules d'accéder au magasin Carrefour [Localité 9] et d'en sortir, le tout sous astreinte, alors : « 1°/ que le droit de grève constitue une liberté fondamentale ; que les pouvoirs du juge des référés en matière de dommage imminent consécutif à l'exercice du droit de grève ne comportent pas celui d'interdire, sans limitation dans le temps, à un représentant syndical et à un syndicat d'entraver, même partiellement, par quelque moyen que ce soit, l'ensemble des accès des locaux de l'entreprise ; qu'en prescrivant une telle mesure générale à l'e