Chambre sociale, 10 juillet 2024 — 23-11.606

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 792 F-D Pourvoi n° R 23-11.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ La société Heliconia Luxembourg, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), 2°/ la société J-P. [Z] & [J] [D], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [J] [D], en qualité de liquidateur de la société Heliconia France, 3°/ la société Hosi Malta Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Malte), ont formé le pourvoi n° R 23-11.606 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi, direction régionale Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Heliconia Luxembourg, J-P. [Z] & [J] [D], ès qualités, et Hosi Malta Limited, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 décembre 2022), M. [I] a été engagé en qualité de directeur industriel par la société Heliconia Luxembourg par contrat à durée indéterminée du 30 janvier 2016. 2. Il a été rémunéré par la société Hosi Malta Limited à partir du 1er septembre 2017. 3. Après l'avoir convoqué à un entretien préalable, la société Heliconia Luxembourg l'a licencié le 30 juin 2018. 4. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Pau le 22 mars 2019 aux fins de condamnation des sociétés Heliconia Luxembourg, Hosi Malta Limited (les sociétés) et Heliconia France à lui payer certaines sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Recevabilité du pourvoi en tant que formé par la société J.-P. [Z] & [J] [D], en qualité de liquidateur de la société Heliconia France, examinée d'office Vu l'article 609 du code de procédure civile : 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 609 du même code. 6. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir. 7. La société J.-P. [Z] & [J] [D], en qualité de liquidateur de la société Heliconia France, s'est pourvue en cassation contre une décision qui l'a mise hors de cause. 8. Elle ne justifie dès lors d'aucun intérêt à agir. 9. En conséquence, le pourvoi en tant que formé par la société J.-P. [Z] & [J] [D], en qualité de liquidateur de la société Heliconia France, n'est pas recevable. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. Les sociétés font grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes de Pau est territorialement compétent pour juger du présent litige et d'évoquer le fond de l'affaire, de dire que la loi applicable au présent litige est la loi française, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, fixer la moyenne de la rémunération du salarié à la somme de 13 180, 80 euros, les condamner in solidum à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents, ainsi qu'à verser aux organismes de sécurité sociale français les cotisations sociales sur les salaires du salarié versés du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 sur la base d'un brut recalculé à partir du net, en intégrant les parts salariés et employeurs des cotisations, ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, et de les débouter de leur demande de paiement de la somme de 52 570 euros, alors : « 1°/ que