Chambre sociale, 10 juillet 2024 — 23-12.823
Textes visés
Texte intégral
SOC. / ELECT CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 794 F-D Pourvoi n° P 23-12.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 La société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 23-12.823 contre le jugement rendu le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat commerce indépendant et démocratique, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'Union des syndicats gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour Supply Chain, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Vienne, 21 février 2023), la société Carrefour Supply Chain (la société) a saisi le tribunal judiciaire, le 2 décembre 2022, aux fins d'annulation de la désignation de M. [H], par l'Union des syndicats gilets jaunes (l'USGJ), en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement de [Localité 4] de la société, en invoquant le caractère frauduleux de cette désignation. Recevabilité du mémoire en défense Vu les articles 115, 984 et 1006 du code de procédure civile : 2. Selon ces textes, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le mémoire en défense est établi par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial. 3. Le mémoire en défense a été adressé au secrétariat-greffe de la Cour de cassation par un avocat agissant comme mandataire de M. [H] sans qu'il soit justifié du pouvoir spécial exigé par les textes susvisés. Cette omission n'a pas été réparée par la production, dans le délai imparti, d'un mémoire régulier. Il s'ensuit que le mémoire en défense est irrecevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief au jugement de rejeter sa requête en annulation de la désignation de M. [H] en qualité de représentant de section syndicale de l'USGJ, alors « que la faculté reconnue aux syndicats non-représentatifs de désigner un représentant de section syndicale vise à leur permettre de développer leur propre action syndicale en vue de la préparation des prochaines élections ; qu'elle suppose en conséquence que le syndicat soit indépendant des autres syndicats et défende une ligne syndicale propre ; que le seul fait d'exiger les moyens nécessaires à l'exercice d'un mandat de représentant de section syndicale ne suffit pas à caractériser la défense d'une ligne syndicale propre ; qu'en retenant encore, pour dire que la fraude à la loi n'était pas caractérisée, que le SCID justifie de la conduite d'activités syndicales effectives et diverses au sein de l'établissement de [Localité 4] par l'intermédiaire de sa représentante de section syndicale, tandis que le syndicat USGJ justifie de sa volonté manifeste de voir son représentant de section syndicale nouvellement désigné doté des moyens nécessaires pour l'exercice de sa mission, le tribunal s'est fondé sur des motifs impropres à faire ressortir la défense, par chacun de ces syndicats, d'une ligne syndicale propre, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la fraude fait exception à toute règle. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail et le principe selon lequel la fraude corrompt tout : 5. D'une part, selon l'article L. 2142-1 du code du travail, chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale. 6. A