Chambre 4-8a, 9 juillet 2024 — 22/15121
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUILLET 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/15121 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ7J
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
S.A.R.L. [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 9/07/2024
à :
- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
- Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02819.
APPELANTE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [2], demeurant Centre d'Affaires les Vallins - 13270 FOS SUR MER
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathieu PAGENEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 mars 2019, l'URSSAF PACA a décerné à l'encontre de la SARL [2] une contrainte portant sur un montant total de 13 575,30 euros au titre de la régularisation d'une taxation provisionnelle pour septembre 2018, d'une pénalité pour les mois de mai et juin 2018 pour non respect du vecteur DSN, d'une taxation provisionnelle faute de déclarations pour octobre et novembre 2018 et d'une pénalité pour fourniture tardive des déclarations pour septembre 2018.
La contrainte a été signifiée à la société, le 13 mars 2019.
Le 21 mars 2019, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de son opposition à contrainte.Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l'absence de précision, non régularisée en cours d'instance, quant à la teneur et les montants querellés afférents à une contrainte déclarée décernée le 8 mars 2019, débouté chaque partie de ses demandes ou prétentions contraires et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.Le tribunal a, en effet, souligné l'absence de production par l'une ou l'autre partie de la contrainte litigieuse.Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 novembre 2022, l'URSSAF PACA a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'URSSAF PACA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal: déclarer irrecevable l'opposition à contrainte et débouter la SARL [2] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire: valider la contrainte et condamner la société à lui payer la somme résiduelle de 4 520,63 euros, se décomposant en 2 705,33 euros de cotisations, 690 euros de majorations de retard et 1 125,30 euros de pénalités ;
- condamner la SARL [2] à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir :
- que la société n'ayant pas produit la contrainte lors de son opposition à contrainte, le tribunal aurait dû la déclarer irrecevable ;
- que le principe est que l'employeur adresse le bordereau récapitulatif de cotisations pour chaque période considérée et qu'il paye les cotisations ;
- que les sommes sont dues selon décompte actualisé ;
- qu'elle a produit les mises en demeure et les accusés de réception ;
- que la demande de remise portée directement devant le pôle social est irrecevable ;
- que la contrainte est régulière et indique la nature des cotisations réclamées, leur montant et les périodes concernées.
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de :
- déclarer l'acte de déclaration d'appel nul et l'appel de l'URS