Chambre 4-8a, 9 juillet 2024 — 22/15451
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 09 JUILLET 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/15451 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLMF
S.A.R.L. [1]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le : 9/07/2024
à :
- Me Renata JARRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- [7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/03802.
APPELANTE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathieu PAGENEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Mme [V] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- reçu l'opposition à la contrainte de la SARL [1],
- rejeté l'exception de nullité invoquée par la SARL [1],
- validé la contrainte et condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF [4] la somme de 5 000,28 euros, dont 4 115,14 euros de cotisations et 689 euros de majorations de retard et 196,14 euros de pénalités, au titre du mois d'avril 2018 et en majorations de retard au titre des mois de septembre 2015 et novembre 2017,
- mis à la charge de la société les frais de signification de la contrainte,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée expédiée le 19 novembre 2022, la SARL [1] a relevé appel du jugement.
A l'audience du 28 mai 2024, l'appelante a déclaré se désister de son appel.
L'[7] a indiqué accepter le désistement et n'a formé aucune demande.
SUR CE
Vu les dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Lors de l'audience, l'appelante a sollicité la constatation de son désistement d'instance. L'URSSAF [4] a accepté le désistement.
Il est rappelé que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
La SARL [1] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement de l'appel de la SARL [1] formé contre le jugement du pôle social de [Localité 3] du 20 octobre 2022,
Constate l'acceptation par l'URSSAF [4] du désistement d'appel,
Déclare le désistement d'appel parfait,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la SARL [1] aux dépens.
La greffière La présidente