Chambre 4-8a, 9 juillet 2024 — 22/15619

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUILLET 2024

N°2024/

Rôle N° RG 22/15619 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL5W

[O] [K]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

Copie exécutoire délivrée

le : 9/07/2024

à :

- Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/05108.

APPELANT

Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 juin 2016, la CIPAV, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'URSSAF Ile-de-France, a décerné à l'encontre de M. [O] [K] une contrainte pour la somme de 23 154,24 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2009 à 2014.

La contrainte a été signifiée à M. [K], le 12 septembre 2016.

Le 20 septembre 2016, M. [O] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à contrainte.

Par jugement contradictoire du 4 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a :

- déclaré l'opposition à contrainte recevable mais mal fondée,

- validé la contrainte pour son entier montant,

- condamné M. [K] au paiement des frais de recouvrement et des dépens,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le tribunal a, en effet, considéré que la prescription n'était pas acquise et que le détail des calculs des cotisations pour chacune des années réclamées ne présente pas d'incohérence.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 novembre 2019, M. [K] a relevé appel du jugement.

Par arrêt contradictoire du 19 février 2021, la cour a radié l'affaire du rôle, faute d'être en état d'être jugée.

Sur la demande de la CIPAV, l'affaire a été réenrôlée le 18 mars 2021.

Le 26 juillet 2021, l'affaire a été à nouveau radiée du rôle faute d'être en état d'être jugée.

A la demande de la CIPAV, l'affaire a été réenrôlée, le 8 novembre 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- dire les demandes de l'URSSAF irrecevables et mal fondées,

- dire que l'URSSAF n'est pas recevable à poursuivre pour les cotisations antérieures au 12 septembre 2013,

- juger que les régularisations pour des années prescrites ne font pas courir un délai supplémentaire en faveur de l'URSSAF,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [K] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement.

L'intimée réplique que les cotisations ne sont pas prescrites puisque la régularisation des cotisations de l'année 2007 n'est exigible qu'en 2009 et qu'une première mise en demeure a été délivrée le 29 décembre 2011 pour réclamer le paiement des cotisations des trois années précédentes.

Elle mentionne encore que d'autres mises en demeure ont été régulièrement adressées à M. [K] et que l'organisme avait jusqu'au 2 février