Chambre 4-8a, 9 juillet 2024 — 23/02634

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUILLET 2024

N°2024/

Rôle N° RG 23/02634 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2DH

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

C/

Association [4]

Copie exécutoire délivrée

le : 9/07/2024

à :

- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

- Me Alice DERVIN, avocat au barreau de NANTES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04899.

APPELANTE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Mme [Z] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Association [4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alice DERVIN, avocat au barreau de NANTES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'Association [4] (dite ensuite l'Association) a fait l'objet par l'URSSAF PACA d'un contrôle de l'application de la législation sociale au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, lequel a abouti à la notification, le 19 septembre 2017, d'une lettre d'observations relative à différents chefs de redressement et pour un rappel de cotisations et contributions d'un montant de 886 429 euros.

Suite à un échange avec la cotisante, l'URSSAF PACA a maintenu l'intégralité des redressements.

Suivant mise en demeure du 23 novembre 2017, l'URSSAF PACA a exigé le paiement de la somme de 1 026 925 euros, au titre des cotisations et contributions dues outre les majorations de retard.

Le 22 janvier 2018, l'Association a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF.

Le 4 juin 2018, l'Association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône suite à la décision implicite de rejet de la commission.

Le 2 octobre 2018, l'URSSAF PACA a adressé à l'Association une mise en demeure d'un même montant que la précédente et l'a informée par courrier séparé que cette nouvelle mise en demeure annulait la précédente et rendait sans objet le recours devant la commission de recours amiable.

Le 30 avril 2019, l'Association a saisi la commission de recours amiable de sa contestation de la mise en demeure du 2 octobre 2018.

Le 17 décembre 2019, la commission de recours amiable a notifié à l'Association sa décision et a fait droit partiellement à la contestation de la cotisante sur le chef de redressement n° 9 de la lettre d'observations (comité d'entreprise: bons d'achats et cadeaux en nature).

Le 17 juillet 2019, l'Association [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement contradictoire du 25 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- rejeté les exceptions d'inopposabilité et de nullité de la mise en demeure du 2 octobre 2018,

- accueilli l'Association en ses prétentions dans le cadre de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable du 30 octobre 2019 sur les chefs de redressement n° 1, 4 partiellement, 6 et 9 partiellement de la lettre d'observations du 19 septembre 2017,

- dit que la décision judiciaire a pour effet de ne pas confirmer la position adoptée le 30 octobre 2019 par la commission de recours amiable et prive de tout effet utile la mise en demeure du 2 octobre 2018,

- renvoyé les parties en phase d'exécution de la décision judiciaire afin de déterminer le montant des sommes à restituer par l'URSSAF PACA à l'Association,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,

- mis les dépens à la charge de chaque partie les ayant avancés,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le pôle social a, en effet, considéré :

- sur l'exception d'inopposabilité de la mise en demeure du 2 octobre 2018, que l'Association a été informée de l'annulation de la mise en demeure précédente ;

- sur l'exception de nullité d