Chambre 4-8a, 9 juillet 2024 — 23/08874

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUILLET 2024

N°2024/

Rôle N° RG 23/08874 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLR2L

[R] [V]

C/

CPAM DE L'HÉRAULT

Copie exécutoire délivrée

le : 9/07/2024

à :

- Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

N° RG 23/08874 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLR2L

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault en date du 11 Juin 2018, enregistré au répertoire général sous le n°21/601624

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5 Janvier 2023.

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [R] [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000580 du 05/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

CPAM DE L'HÉRAULT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente,

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

N° RG 23/08874 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLR2L

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [R] [V], salariée en qualité d'hotesse de vente, du 1er septembre 2003 au 14 octobre 2008, a été placée en arrêt maladie, le 15 octobre 2008, avant d'être licenciée pour inaptitude, le 20 septembre 2009.

Elle a été indemnisée alternativement par le Pôle emploi et par l'assurance maternité et l'assurance maladie entre le 19 août 2009 et le 30 juin 2012.

Du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, l'assurée a été placée en chômage non indemnisé, avant de bénéficier d'une nouvelle prise en charge par le Pôle emploi du 1 juillet au 21 juillet 2013, d'une prestation d'accueil du jeune enfant du 1er août 2013 au 31 août 2014 et à nouveau d'allocations chômage à compter du 4 septembre 2014.

Le 4 janvier 2016, Mme [R] [V] a sollicité de la CPAM de l'Hérault une pension d'invalidité.

Le 15 février 2016, le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la mise en invalidité de Mme [V], catégorie 1, à compter du 4 janvier 2016.

Après vérification des conditions d'ouverture des droits pour le paiement de la pension d'invalidité, la CPAM de l'Hérault a rejeté la demande de Mme [V], le 24 mars 2016.

Saisie par Mme [V], la commission de recours amiable de la caisse a notifié à Mme [V], le 7 juillet 2016, sa décision de maintien du refus d'octroi de la pension d'invalidité.

Le 18 juillet 2016, Mme [R] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement contradictoire du 11 juin 2018, le tribunal a reçu Mme [V] en sa contestation mais l'a dite mal fondée et confirmé la décision de refus d'attribution de la pension d'invalidité au 4 janvier 2016, rejetant la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le tribunal a, en effet, considéré, au visa des articles L 341-1, R 341-2, L 341-2 et R 341-5 du code de la sécurité sociale, que :

- la date d'arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en compte pour apprécier le droit à invalidité que lorsque l'interruption du travail a été suivie immédiatement de l'invalidité ;

- dans le cas contraire, les conditions d'ouverture des droits à pension doivent s'apprécier à la date de constatation de l'usure prématurée de l'organisme, soit à la date de constatation de l'état d'invalidité, en l'espèce le 4 janvier 2016 ;

- la période de référence à retenir doit correspondre aux douze mois ayant précédé le 1er jour du mois constatant l'invalidité, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;

- cependant, l'assurée se trouvait en situation de maintien des droits non assimilable à du temps de travail sur cette période ;

- il convient, par conséquent de remonter