3ème CHAMBRE FAMILLE, 9 juillet 2024 — 24/02348
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 09 JUILLET 2024
N° RG 24/02348 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYZF
[T] [W] [E]
c/
[A] [J] [X] [YX] [W] [E]
Nature de la décision : AU FOND
29A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 21/05332) suivant déclaration d'appel du 17 mai 2024
APPELANT :
[T] [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 22]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
[A] [J] [X] [YX] [W] [E]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Doris SIEURIN, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT et Isabelle DELAQUYS, conseillères, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffière lors du prononcé : Florence CHANVRIT
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [W] [E] et M.[O] [Z] se sont mariés le [Date mariage 12] 1964 et n'ont pas eu d'enfant.
L'époux est décédé le [Date décès 9] 2016.
Un testament daté du 3 juin 2018 au nom de Mme [W] [E] a été déposé le 28 juillet 2018 chez Me [D] [U], notaire à [Localité 24] (35), instituant son frère, M. [T] [W] [E], légataire universel et révoquant toute disposition antérieure.
Mme [N] [W] [E] est décédée le [Date décès 3] 2020.
Contestant la validité du testament, M. [A] [W] [E], neveu de la défunte a, par acte d'huissier en date du 9 juin 2021, assigné son oncle [T] [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, qui a ordonné avant dire droit une expertise le 20 octobre 2022.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 novembre 2023.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [A] [W] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [A] [W] [E] à verser à M. [T] [W] [E] la somme de 36.865 euros au titre du préjudice subi du fait de l'application de pénalités fiscales liées au blocage du règlement de la succession et la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral éprouvé,
- condamné M. [A] [W] [E] à verser à M. [T] [W] [E] la somme 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [A] [W] [E] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 23 avril 2024, M. [A] [W] [E] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 15 mai 2024, la présidente de la troisième chambre civile de la cour, saisie par requête de M. [T] [W] [E], l'a autorisé à assigner à jour fixe M. [A] [W] [E] pour l'audience du 11 juin 2019.
Selon dernières conclusions en date du 27 mai 2024, M. [A] [W] [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement des chefs déférés,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
- ordonner une nouvelle expertise et nommer tel expert qu'il plaira ayant pour mission de :
* prendre connaissance des documents en la cause,
* se faire remettre ou consulter au greffe de la juridiction de céans, l'original dudit testament, dans les conditions prévues par l'article 292 du code de procédure civile,
* convoquer les parties en présence de l'original du testament,
* recueillir les explications des parties, s'entourer de tous renseignements ou se faire remettre tous documents, éléments ou pièces de comparaison utiles,
* procéder à une expertise en écriture du contenu du testament et de la signature et dire si selon lui ce testament a été écrit de la main de la défunte [Z] ou si cela émane d'une tierce personne,
* fournir au tribunal tout élément lui ayant permis de se prononcer,
* communiquer aux parties un pré rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de dires respectifs auxquels il devra répo