Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 juillet 2024 — 22/00815

other Cour de cassation — Chbre Sociale Prud'Hommes

Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JUILLET 2024

N° RG 22/00815 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7PS

[J] [S]

C/ S.A.S.U. HOTPIXEL

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 23 Mars 2022, RG F 20/00159

Appelant

M. [J] [S], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Clélia PIATON, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-001557 du 27/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Intimée

S.A.S.U. HOTPIXEL, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 15 juin 2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Madame Sophie MESSA, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Monsieur Cyril GUYAT, Président,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

********

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties

M. [J] [S], entrepreneur individuel (micro-entreprise) depuis le 1er janvier 2013 dans le domaine de la programmation informatique, a travaillé avec la Sarl Hotpixel, exploitant une activité de solutions de jeux vidéos via un site internet 'supersoluce.fr', de septembre 2013 à octobre 2019.

Par requête réceptionnée par le greffe le 28 octobre 2020, M. [J] [S], après une mise en demeure du 6 octobre 2020 demeurée infructueuse, a saisi le Conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de solliciter la requalification de sa relation de travail avec la société HotPixel, en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et de la rupture, de celui-ci, en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société HotPixel au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 23 mars 2022, le Conseil de prud'hommes d'Albertville a :

- Dit qu'il n'existe pas de lien de subordination entre la Sarl Hotpixel et M. [J] [S] ;

- Débouté M. [J] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné M. [J] [S] et la Sarl Hotpixel aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

- Débouté la Sarl Hotpixel de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] [S] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 9 mai 2022 au réseau privé virtuel des avocats.

*

Par dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2022, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [J] [S] demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Albertville en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Ordonner la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;

- Condamner la société Hotpixel à payer à M. [J] [S] les sommes suivantes : * 12.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

* 51.523 € bruts à titre de rappels de salaires ;

* 5.252,3 € bruts au titre des congés payés afférents ;

- Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société Hotpixel à payer à M. [J] [S] les sommes suivantes : * 6.249,99 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 3.296,86 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 4.166,61 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 416,6 € au titre des congés payés afférents ;

* 7.500 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- Ordonner la remise des fiches de salaire ainsi que des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 100 € par jour de retard courant dans les 15 jours de l'arrêt ;

- Dire que la Cour se réservera la faculté de liquider l'astreinte ;

- Condamner la société Hotpixel à payer à Maître Clélia Piaton la somme de 2.500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

M. [J] [S] soutient en substance que:

La relation de travail avec la société Hotpixel s'analyse en un contrat de travail, du fait de l'existence d'un lien de subordination et, la rupture de celui-ci, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il peut, dès lors, prétendre à un rappel de salaires sur les trois dernières années et