Chambre 1 A, 3 juillet 2024 — 19/02866

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Texte intégral

MINUTE N° 341/24

Copie exécutoire à

- Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS

- Me Laurence FRICK

Le 03.07.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 03 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/02866 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HDYD

Décision déférée à la Cour : 14 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :

Madame [O] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me FLEURY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] SAINT PAUL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant offre de prêt émise le 4 novembre 2004, Mme [O] [J] a souscrit auprès de l'Association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Saint Paul (le Crédit Mutuel), un prêt immobilier, destiné à financer un investissement immobilier portant sur un immeuble sis à [Localité 5] en vue de bénéficier d'une mesure de défiscalisation.

D'un montant de 213.000 CHF, il était remboursable in fine moyennant une échéance unique en capital de 213.000 CHF payable le 31 octobre 2019 et des intérêts et cotisations d'assurance payables mensuellement, moyennant un taux d'intérêt de 2,230 % l'an, indexé sur l'indice Libor 3 Mois.

Avec un taux effectif global (TEG) annoncé dans l'offre de prêt de 2,871 % l'an, le remboursement du prêt était garanti, notamment, par le nantissement, au profit de la banque, d'un 'PLAN ASSUR'.

Suivant acte d'huissier délivré le 10 avril 2015, et sur le fondement, notamment, des articles 1 134, 1147 du code civil, L312-1 et suivants, L311-10 et R313-1, L131-1 et L313-2 du Code de la consommation, L112-2 du Code monétaire et financier, Mme [J] sollicitait, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, que le Tribunal de grande instance de Mulhouse déclare certaines dispositions contractuelles abusives et réputées non écrites et condamne la banque à des dommages et intérêts.

Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de MULHOUSE a :

- DIT que les règles relatives à la prescription n'ont pas vocation à s'appliquer à une demande tendant à voir des stipulations d'offres de prêt, réputées non écrites au sens de l'article L132-1 du code de la consommation.

- REJETE la demande formée par Mme [O] [J] tendant à voir réputées non écrites les clauses 5.3 et 11.5 incluses dans l'offre de prêt émise le 4 novembre 2004.

- REJETE en conséquence la demande formée par Mme [O] [J], tendant à voir jugé que l'ensemble des paiements intervenus depuis l'origine des remboursements est réputé être intervenu en euros et à ce qu'il soit ordonné à l'Association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Saint Paul de recalculer les paiements sur ces bases.

- DIT que l'action en nullité de la stipulation prévoyant un remboursement en francs suisses, formée par Mme [O] [J] est irrecevable pour être prescrite.

- REJETE en conséquence la demande de condamnation de l'Association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Saint Paul à recalculer depuis l'origine, les écrits en euros.

- DIT que l'action en responsabilité formée par Mme [O] [J] au titre de manquements de l'Association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Saint Paul aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde, est irrecevable pour être prescrite.

- REJETE en conséquence la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] [J] à hauteur de 65.233,00 euros.

- DIT que l'action en responsabilité formée par Mme [O] [J] au titre de manquements de l'Association coopérative Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] Saint Paul à la mise en place d'instruments de couverture, est irrecevable pour être prescrite.

- REJETE en conséquence la demande en réparation formée par Mme [O] [J] à hauteur de 30.000 euros.

- DIT que l'action en