Chambre 4 A, 9 juillet 2024 — 22/00608
Texte intégral
MINUTE N° 24/579
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 9 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00608
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYRD
Décision déférée à la Cour : 25 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [L], né le 15 juillet 1972, a été engagé par la SAS Dekra Inspection, le 05 mars 2012, par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur d'un ensemble de centres dans la région est.
À compter du 1er janvier 2013, son contrat de travail a été transféré à la SAS Dekra Industrial.
La relation de travail était en dernier lieu régie par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par avenant du 17 février 2015, la SAS Dekra a confié à M. [L] le poste d'adjoint directeur business line qualité, hygiène, sécurité, environnement (BL QHSE), à compter du 1er mars 2015, moyennant une rémunération composée d'une part fixe et d'une part variable pouvant atteindre 15 % de la rémunération brute annuelle.
Par courrier du 06 février 2019, M. [L] s'est vu confier, temporairement, les missions additionnelles de directeur BL QHSE ; missions auxquelles il a été mis un terme, le 15 juillet 2019.
Courant juillet 2019, M. [L] a été informé de la suppression prochaine de son poste d'adjoint directeur BL QHSE, et d'une proposition d'occuper les fonctions de responsable métier opérationnel Nord-Est (RMO Nord-Est), ainsi qu'une mission provisoire complémentaire de deux mois pour formaliser la stratégie et la vision 2025 des métiers QHSE de la BL QHSE.
À compter du 06 août 2019, M. [L] a été placé en arrêt maladie.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2019, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Dekra.
Entendant faire produire à sa prise d'acte de rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg, le 04 juin 2020.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil des prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de rupture est aux torts exclusifs de la SAS Dekra ;
- dit que la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Dekra à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* 22.549,45 € au titre du préavis ;
* 254,94 € au titre des congés payés sur préavis ;
* 14.163,50 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 45.098,88 € au titre des dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse ;
* 27.629 € au titre de rappels de salaire ;
* 2.762,90 € au titre des congés payés sur rappels de salaire ;
* 30.000 € de dommages et intérêts pour non-respect du forfait jours et violation de la législation sur le travail ;
* 3.354,93 € au titre de rappel de majoration de salaire ;
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de plein droit ;
- débouté les parties pour le surplus ;
- condamné le défendeur aux entiers frais et dépens.
La SAS Dekra Industrial a interjeté appel de la décision le 08 février 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 29 novembre 2023, la SAS Dekra Industrial demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes de dommages et intérêt pour licenciement nul, harcèlement moral et violation de l'obligation de santé et de sécurité, sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, celle portant sur la remise de documents sociaux conformes sous astreinte et, en conséquence, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- ordonner la restitution à la société des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ;
- débouter M. [L] de toute demande formée au titre d'un app