Chambre 1 A, 3 juillet 2024 — 23/00138
Texte intégral
MINUTE N° 340/24
Copie exécutoire à
- Me Mathilde SEILLE
- Me Thierry CAHN
Le 03.07.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 03 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00138 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7OG
Décision déférée à la Cour : 05 Décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [Y] [O] a contracté quatre prêts immobiliers auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'ALSACE, afin de financer l'achat de quatre biens immobiliers destinés à la location situés respectivement à [Localité 8], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7], à savoir :
- selon offre du 14 octobre 2005, un premier prêt in fine n°55772612902 de 403.000 CHF, qui a été remboursé le 15 juillet 2021, à un taux d'intérêt annuel de 1,56 % indexé sur le LIBOR 3 mois CHF,
- selon offre du 13 février 2006, un deuxième prêt in fine n°55772612903 de 95.950 CHF, qui a été remboursé le 15 juillet 2021 à un taux d'intérêt annuel de 1,80 % indexé sur le LIBOR 3 mois CHF,
- selon offre du 17 juillet 2007, un troisième prêt amortissable n°55772612904 de 350.000 CHF, remboursable sur 216 mois, à un taux d'intérêt annuel de 3,14 % indexé sur le LIBOR 3 mois CHF,
- enfin selon offre du 16 décembre 2010, un quatrième prêt amortissable n°A0A103 de 444.948 CHF, réduit à 395.788 CHF, remboursable sur 180 mois, à un taux d'intérêt annuel de 1,80 % indexé sur le LIBOR 3 mois CHF avec plafond à 2,80 %.
Lors de l'acceptation de ces offres, elle disposait de ressources en Francs suisses pour occuper un poste d'ingénieur au sein d'une société pharmaceutique suisse.
En juillet 2018, Madame [O] a fait l'objet d'un licenciement avec mise à la préretraite, de sorte qu'elle perdu une grande partie de ses ressources en Francs suisses.
Selon assignation délivrée en date du 21 janvier 2019, Madame [Y] [O] a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg, pour solliciter de sa part qu'il déclare abusives, et donc non écrites, deux clauses - portant sur les prélèvements à échéance et le libellé du prêt en devises - présentes dans les quatre contrats de prêts évoqués plus haut et en conséquence, qu'il ordonne à la banque d'établir de nouveaux tableaux d'amortissement libellés en Euros au cours du change, à la date de régularisation des emprunts.
Elle demandait également, à titre subsidiaire, qu'il soit constaté un manquement par la banque à son obligation de mise en garde et que la banque soit condamnée à lui verser la somme de 208 922 €, à titre de dommages et intérêts, outre 10 000 € au titre du préjudice moral.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription opposée par la CAISSE D'EPARGNE Grand Est Europe à l'action tendant à faire juger non écrites les clauses abusives contenues dans les quatre contrats liant les parties,
- déclaré recevable l'action tendant à faire juger non écrites les clauses abusives contenues dans les quatre contrats liant les parties,
- débouté Madame [Y] [O] de sa demande principale,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action subsidiaire de Madame [Y] [O],
- condamné Madame [Y] [O] aux dépens et au paiement d'une somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe.
Selon déclaration d'appel en date du 02 janvier 2023, Madame [Y] [O] sollicitait l'infirmation, respectivement la réformation voire l'annulation de la décision prononcée le 5 décembre 2022.
Dans ses dernières écritures du 27 novembre 2023, transmises par voie électronique le même jo