Chambre sociale, 4 juillet 2024 — 22/00390
Texte intégral
[C] [R]
C/
S.A.S.U. [Adresse 7]
C.C.C le 4/07/24 à:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 4/07/24 à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 4 JUILLET 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00390 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F623
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 09 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00521
APPELANT :
[C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Anouchka LARUE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Mathieu NASICA, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [R] a été embauché par la société [Adresse 7] (ci-après EIFFAGE) par un contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2014 en qualité de coordinateur achats.
Le 25 juin 2019, il a été nommé représentant syndical par le syndicat Sud Industrie 21, décision contestée par l'employeur et annulée par jugement du tribunal d`instance de Dijon du 14 octobre 2019.
Le 18 octobre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 novembre suivant.
Le 14 novembre 2019, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 8 octobre 2020, il a saisi le conseil des prud'hommes de Dijon pour juger que son licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et faire condamner la société EIFFAGE à le réintégrer sous astreinte de 300 euros par jour de retard, outre un rappel de salaire et subsidiairement à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté les demandes des parties.
Par déclaration formée le 6 juin 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 août 2022, l'appelant demande de:
- infirmer le jugement déféré,
à titre principal,
- juger que son licenciement est nul,
- condamner la société EIFFAGE à le réintégrer sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- la condamner à lui payer la somme de 3 551,33 euros par mois depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration effective,
subsidiairement,
- juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société EIFFAGE à lui payer la somme de 21 308 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner la société EIFFAGE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 novembre 2022, la société EIFFAGE demande de :
- confirmer le jugement déféré,
- juger que la perte, par M. [R], de sa qualité de salarié protégé est intervenue le 14 octobre 2019, date du prononcé du jugement du tribunal d'instance de Dijon annulant sa désignation de représentant de la section syndicale Sud Industrie 21 ,
- juger en conséquence que M. [R] n'avait plus la qualité de salarié protégé au 18 octobre 2019, date d'envoi de sa convocation à un entretien préalable,
- juger que le licenciement n'était pas soumis à l'autorisation préalable de l'inspection du travail,
- juger que la procédure de licenciement ne saurait souffrir d'aucune irrégularité,
- juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle es