Chambre sociale, 4 juillet 2024 — 22/00422

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Texte intégral

S.A.S. JIMENEZ TRANSPORTS ET LOCATIONS

C/

[Z] [N] [H]

C.C.C le 4/07/24 à:

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 4/07/24 à:

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 JUILLET 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00422 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7DG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 27 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/438

APPELANTE :

S.A.S. JIMENEZ TRANSPORTS ET LOCATIONS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Maître Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ :

[Z] [N] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nathalie RIGNAULT de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [N] [H] (le salarié) a été engagé le 17 octobre 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur poids lourds par la société Jimenez transports et locations (l'employeur).

Il a bénéficié du statut de salarié protégé en sa qualité de représentant d'une section syndicale, le 2 septembre 2017.

Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 21 octobre 2019.

Puis, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 27 mai 2022, a dit que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement nul et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence, une partie des demandes étant rejetée.

L'employeur a interjeté appel le 20 juin 2022.

Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :

- 17 212,74 euros de rappel de salaires,

- 1 721,27 euros de congés payés afférents,

- 6 285,34 euros d'indemnité de préavis,

- 628,53 euros de congés payés afférents,

- 2 357 euros d'indemnité de licenciement,

- 37 712,04 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 37 712,04 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,

- 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et préjudice financier et moral,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 12 septembre et 12 décembre 2022.

MOTIFS :

Sur le rappel de salaire :

Le salarié soutient que l'employeur a procédé à une diminution unilatérale de sa rémunération en supprimant les indemnités de découcher, les heures de nuit et les heures de conduite, soit un manque à gagner mensuel de 435,70 euros net.

L'employeur répond qu'il s'agit de sujétions particulières et non d'un salaire et que le salarié n'a pas supporté ces sujétions sur les périodes où les primes correspondantes ne lui pas été versées et qu'il n'a aucunement empêché le salarié d'exercer son mandat syndical.

Il est jugé que la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l'accord du salarié. Cette rémunération inclut toutes les composantes convenues entre les parties.

En l'espèce, un avenant au contrat de travail a prévu, le 29 décembre 2016, le paiement d'une indemnité de découcher, d'heures de nuit et de conduite, composantes de la rémunération.

Il n'est pas établi que le salarié ait donné son accord clair et non-équivoque à la modification de sa rémunération résultant d'un changement de ses conditions de travail, là encore non acceptées par le salarié protégé, en fixant des conditions de travail en relais.

Il en résulte donc une différence de rémunération au préjudice du salarié.

Le décompte proposé entre janvier