Chambre sociale, 4 juillet 2024 — 22/00423

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

[B] [P]

C/

[Y] [C]

C.C.C le 4/07/24 à:

-

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 4/07/24 à:

-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 4 JUILLET 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00423 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7EA

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section AD, décision attaquée en date du 17 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00185

APPELANTE :

[B] [P]

Chez M et Mme [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

[Y] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-212312022001685 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Maître Anne Léonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [C] (la salariée) a été engagée le1er juillet 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de chambres d'hôtes par Mme [P] (l'employeur).

Elle a été licenciée soit le 25 septembre soit le 10 octobre 2019, selon l'avis divergent des parties.

Estimant ce licenciement infondé et bénéficier d'un contrat à temps complet, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 17 mai 2022, a requalifié le contrat en contrat à temps complet, a condamné l'employeur à des rappels de salaire mais a rejeté les autres demandes de la salariée.

L'employeur a interjeté appel le 15 juin 2022.

Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :

- 25 338 euros de rappel de salaires pour la période de mai 2017 à septembre 2019,

- 2 533,80 euros de congés payés afférents,

- 11 664 euros d'indemnité de travail dissimulé,

- 2 105 euros de complément d'indemnité de préavis,

- 210,50 euros de congés payés afférents,

- 2 080,08 euros de complément d'indemnité de licenciement,

- 9 720 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 944 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de paie des mois de septembre 2016 à avril 2017, de septembre 2017 à mai 2018, d'août à septembre 2018, de novembre 2018 à mars 2019, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un solde de tout compte.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA le 30 avril 2024 pour les deux parties.

MOTIFS :

Sur la requalification du contrat :

La salariée rappelle qu'aucun contrat de travail n'a été conclu par écrit, qu'elle avait des horaires fluctuants et qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur, notamment pour répondre au téléphone, aux mails et pour intervenir 24 heures sur 24 pour répondre aux demandes des clients.

Elle forme sa demande de mai 2017 à septembre 2019 selon un tableau comparant les heures effectuées à temps partiel et le salaire net dû de 1516,70 euros ou 1 944 euros brut pour un temps complet.

L'employeur répond que l'activité de chambres d'hôtes était nécessairement à temps partiel au regard d'une activité saisonnière, des avis d'imposition, des relevés de réservations et que la relation contractuelle dépend non de droit commun mais des dispositions de l'article L. 7221-2 du code du travail, s'agissant d'une employée de maison et de l'article 15 de la convention collective des salariés du